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TJ 67482, 13 mai 2026, RG 25/00720


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00720
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0f805ecdc6046d477f3ff2

Texte de la décision

6,099 caractères

N° RG 25/00720 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTEO

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00372

N° RG 25/00720 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTEO

Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF ALSACE CCC + FE

Monsieur [R] [V] CCC

- avocat (CCC + FE ) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 13 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Benoît HUBER, Assesseur employeur
- Mondher SOLTANI, Assesseur salarié

Greffier : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire : [I] [A]

DÉBATS :

à l'audience publique du 01 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
- Réputée contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Corinne LAMBLA, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué par Me Manuella FERREIRA

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant et non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 avril 2025, l’URSSAF D’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de M. [R] [V] d’un montant de 5.195 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 4eme trimestre 2023, régularisation 2023 et 2eme trimestre 2024

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 5 mai 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mai 2025, M. [R] [V] a fait opposition à cette contrainte au motif que les sommes réclamées semblent inclure des périodes pour lesquelles il n’y avait pas de versement de salaire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2026.

***

À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 15 octobre 2025, l’URSSAF D’ALSACE demande au Tribunal de :

Sur la forme :
Recevoir comme régulier le recours du 20/05/2025 introduit par Monsieur [V] à l'encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond :
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
Débouter Monsieur [V] de son opposition à la contrainte du 30/04/2025
Valider la contrainte pour son montant actualisé à 1 546 € sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du CSS,
Reconventionnellement, condamner Monsieur [V] au paiement de ladite contrainte, soit 1.473 € en cotisations et 73 € en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 77,02 € et aux actes qui lui feront suite
Condamner Monsieur [V] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que M. [R] [V] n’a fait sa déclaration de revenus que suite à l’introduction de son recours.

***

Bien que régulièrement convoqué, M. [R] [V] n’a pas comparu à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.

Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.

En l'espèce, M. [R] [V] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensé de comparaître.

Dès lors, le tribunal n'est saisi d'aucune prétention, ni d'aucun moyen de M. [R] [V].

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, M. [R] [V], non-comparant à l'audience, n'apporte pas d'élément de contestation sur les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement.

Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 30 avril 2025 pour son entier montant de 1.546 euros.

M. [R] [V] est condamné au paiement de ces sommes.

Il est également condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

La présente procédure a inévitablement accaparé le tribunal, qu’il s’agisse des services de greffe ou des magistrats sur un dossier dont celui qui l’a introduit se désintéresse. Ce temps passé l’a été au préjudice d’autres dossiers.

L’attitude de M. [V] qui ne s’est pas présenté aux audiences justifie qu’il soit condamné à une amende civile de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition formée par M. [R] [V] à la contrainte émise le 30 avril 2025 par l’URSSAF D’ALSACE recevable ;

VALIDE la contrainte émise le 30 avril 2025 par l’URSSAF D’ALSACE à l’encontre de M. [R] [V] à hauteur de 1546 (mille cinq cent quarante six) euros ;

CONDAMNE M. [R] [V] à payer à l’URSSAF D’ALSACE la somme de 1.546,00 (mille cinq cent quarante six) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 4eme trimestre 2023, régularisation 2023 et 2eme trimestre 2024 ;

CONDAMNE M. [R] [V] à une amende civile de 500 (cinq cent) euros

CONDAMNE M. [R] [V] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Corinne LAMBLA Catherine TRIENBACH

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