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TJ 67482, 21 mai 2026, RG 25/01343


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Date
21/05/2026
Numéro
25/01343
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a0f8080cdc6046d477f4474

Texte de la décision

4,424 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01343 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N42Q

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN - 347
Me Franck MERKLING - 70

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 21 mai 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 21 Mai 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

SA ALLIANZ VIE, entreprise régie par le code des Assurances, société immatriculée au RCS de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 15 octobre 2025, M. [B] [J] a fait assigner la Sa ALLIANZ VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- ordonner à la Sa ALLIANZ VIE de communiquer le contrat d’assurance obsèques souscrit par sa défunte mère dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.

Dans ses conclusions du 7 avril 2026, la Sa ALLIANZ VIE a sollicité voir :

- juger qu’elle communiquera la copie du contrat dès lors que le juge des référés lui en donnera l’autorisation ;
- rejeter toute demande de communication sous astreinte ;
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.

À l'audience du 5 mai 2026 les parties sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Les sociétés d’assurances sont en principe tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, mais elles peuvent être autorisées expressément par le juge à communiquer des documents ou renseignements contractuels.

En l’espèce, M. [B] [J] expose que sa mère, Mme [K] [J], a signé en 2003 un contrat obsèques ; qu’elle est décédée le [Date décès 1] 2022 ; que son frère et lui ont dû supporter les frais des obsèques alors que sa mère a versé des cotisations pour un total de 11.482,38 € pour la prise en charge de ses obsèques ; que la défenderesse refuse de lui donner des explications sur ce refus de prise en charge et de lui communiquer le contrat.

La Sa ALLIANZ VIE rappelle qu’elle est soumise à un devoir de confidentialité mais ne s’oppose pas à la communication du contrat dès lors qu’elle est autorisée par le juge.

À cet égard, il appert que M. [B] [J], en qualité d’héritier de Mme [K] [J], dispose d’un intérêt légitime à solliciter la production dudit contrat d’assurance.

Par conséquent, la défenderesse sera condamnée à produire les documents demandés comme précisé dans le dispositif.

M. [B] [J], qui a intérêt à cette communication, sera condamné aux entiers dépens et aux frais de cette communication.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONDAMNONS la Sa ALLIANZ VIE à communiquer à M. [B] [J] le contrat d’assurance obsèques souscrit par Mme [K] [J] dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS M. [B] [J] aux dépens ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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