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TJ 67482, 13 mai 2026, RG 25/00715


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00715
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0f825ccdc6046d477f8998

Texte de la décision

6,549 caractères

N° RG 25/00715 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTBO

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00378

N° RG 25/00715 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTBO

Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF ALSACE CCC + FE

Madame [K] [L]

- avocats par Case palais

Me Michaël SANTELLI - CCC
Me Luc STROHL - CCC + FE

Le :

Pour le Greffier

Me Michaël SANTELLI
Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 13 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [N] [V]

DÉBATS :

à l'audience publique du 01 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
- Réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante et non représentée

Ayant comme avocat Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 26 mars 2024, l’URSSAF d’Alsace adressait à Madame [A] [K] une mise en demeure d’un montant de 31.009 euros pour ses cotisations et contributions personnelles en régularisation de 2020, pour les trois premiers trimestres 2021, les deux derniers trimestres 2022 et juillet 2023 dans une lettre recommandée qui revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Le 29 avril 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Madame [A] [K] une contrainte d’un montant de 31.007 euros en visant la mise en demeure du 26 mars 2024.

Le 02 mai 2025, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.

Le 15 mai 2025, Madame [A] [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 14 août 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui payer la somme de 31.007 euros ainsi que les frais de signification du fait de son activité de gérante majoritaire de la SARL [1].

Le 26 novembre 2025, Madame [A] [K] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte pour prescription des cotisations et de l’action en recouvrement et pour absence de mise en demeure.

Le 01 avril 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence de la défenderesse, régulièrement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [A] [K] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Madame [A] [K] doit payer la somme de 31.007 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires en régularisation de 2020, pour les trois premiers trimestres 2021, les deux derniers trimestres 2022 et juillet 2023 dues au titre de son activité de gérante majoritaire de la SARL [1] ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [A] [K] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [A] [K] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Attendu qu’à l’inverse toute conduit à prononcer l’exécution provisoire dans le présent dossier afin que la défenderesse soit contrainte de payer l’intégralité des sommes dues à l’organisme de recouvrement pour rendre son appel recevable ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [A] [K] ;

DÉBOUTE Madame [A] [K] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [A] [K] le 29 avril 2025 pour un montant de 31.007 (trente et un mille sept) euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [A] [K] le 29 avril 2025 pour un montant de 31.007 (trente et un mille sept) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Madame [A] [K] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 29 avril 2025 pour un montant de 31.007 (trente et un mille sept) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent soit 84,82 euros (quatre vingt quatre euros et quatre vingt deux centimes) ;

CONDAMNE Madame [A] [K] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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