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TJ 31555, 14 avr. 2026, RG 23/02829


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Date
14/04/2026
Numéro
23/02829
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
6a0f82eacdc6046d477f96da

Texte de la décision

4,418 caractères

MINUTE N° : 2026/2505
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/02829 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6E2 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [J] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 14 Avril 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Septembre 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Février 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [W] [U] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/22392 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ayant pour avocat Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/0009217 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ayant pour avocat Me Anne VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel ;
Vu la demande de divorce en date du 17 novembre 2020,
DECLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DECLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
. Madame [W] [U] [J], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALGERIE),
et de
. Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2020, par-devant l'officier d'Etat civil de la commune de [Localité 4] (31) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 5] ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [K] de prononcé du divorce aux torts partagés ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 17 décembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE en tant que de besoin la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par Madame [W] [J] et Monsieur [R] [K] ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [W] [J],
ATTRIBUE à Madame [W] [J] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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