TJ 31555, 14 avr. 2026, RG 23/03691
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/2506
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/03691 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R3AK / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Y] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 30 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (ALGERIE°, demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel ; Vu la demande de divorce en date du 14 juin 2023, DECLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ; DECLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ; REJETTE la demande de prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour altération du lien conjugal, le divorce de : . Madame [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (Tarn), et de .Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (31) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 5] ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 24 février 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par l’épouse ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens par elle exposés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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