TJ 31555, 5 mai 2026, RG 24/02694
Vérifier : TJ 31555, 5 mai 2026, RG 24/02694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/2847
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2026 (prorogé du 14 avril 2026)
DOSSIER : N° RG 24/02694 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7UQ / JAF Cab 5
AFFAIRE : [C] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [G] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 03 juin 2024, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . Madame [G] [C], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (31), Et de . Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (31), Mariés le [Date mariage 1] 2015 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 3] (Haute-Garonne); RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 03 juin 2024 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes : En période scolaire, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père. En période de vacances scolaires : première moitié pour la mère, seconde moitié pour le père les années paires et inversement les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine en été selon la même alternance. Etant précisé que pendant les vacances scolaires, le transfert des enfants s’effectuera le dimanche à 17 h en milieu de période et que le parent qui accueillera les enfants en deuxième période de vacances les gardera jusqu’au lundi matin entrée des classes,DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ; DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ; DIT que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents à l’exception des frais de garde qui seront assumés par chacun des parents sur sa période de résidence ; PRECISE en tant que de besoin que si l’un des parents a fait l’avance de la totalité de l’un de ces frais, l’autre parent est condamné à lui en payer la moitié ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.