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TJ 31555, 14 avr. 2026, RG 25/02951


Vérifier : TJ 31555, 14 avr. 2026, RG 25/02951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/02951
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
6a0f836bcdc6046d477fa2d5

Texte de la décision

8,118 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 14 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02951 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7I4 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [J] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 14 Avril 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR :

Madame [R], [V] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2025-002101 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ayant pour avocat Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [B], [W], [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], demeurant CHEZ MME [E] [Adresse 2]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 14 mai 2025, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . Madame [R], [V] [J], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], Et de . Monsieur [B], [W], [U] [S], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], Mariés le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (Aisne); RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 17 septembre 2024 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs à Madame [R] [J] ; RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie : En période scolaire, d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes, au dimanche 18h,En période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, l’échange des enfants ayant lieu le samedi à 10h, DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ; DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ; DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d'hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités; CONDAMNE Monsieur [B] [S] au paiement de ladite pension à Madame [R] [J] ; DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ; DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente, le domicile du défendeur étant inconnu ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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