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TJ 56121, 21 mai 2026, RG 26/00041


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj56121
Chambre
12CH JCTX Civil - 10000 €
Type
other
Id
6a0f867acdc6046d477fe409

Texte de la décision

6,531 caractères

N° RG 26/00041 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BQK

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

DEMANDEUR :

Madame [Y] [A] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDEUR :

S.A.S. 5ASEC R I F exerçant sous l'enseigne BEL & BLANC représentée par Monsieur [M] [V], dont le siège est [Adresse 2],
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 09 Avril 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Le : 21/05/2026

Exécutoire à : Mme [A] [Y] épouse [F]

Copie à : SAS 5ASEC R I F

Par requête reçue au greffe le 10 février 2026, Madame [Y] [F] a sollicité la convocation de la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :

-1159 euros à titre principal,
-800 euros de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2026.

Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [Y] [F], comparante en personne, a renouvelé sa demande de condamnation.

Bien que régulièrement convoquée, la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation en paiement:

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [Y] [F] fait valoir au soutien de sa demande qu’elle a confié à la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] sa robe de mariée. Elle ajoute que cette dernière lui a été restituée déteriorée et inutilisable et demande donc le remboursement de sa robe.

Elle produit à l’appui de sa demande la fiche de réclamation adressée à la laverie 5 A SEC, son ticket de dépôt de sa robe de mariée à la laverie ainsi que la facture d’achat de sa robe de mariée pour un montant de 1159 euros. Elle a pu par ailleurs montrer sa robe à l’audience.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est justifié de ce que la demanderesse a confié à la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] sa robe de mariée pour un nettoyage et que cette dernière lui a été restituée détériorée. Ainsi, des perles ont été arrachées et la couleur a été modifiée.

Absente à l’audience bien que régulièrement convoquée, la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] n’a formulé aucune contestation quant aux affirmations de la demanderesse.

Il résulte des débats et des pièces produites que la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. En effet, elle a dégradé la robe de mariée qui lui a été confiée, dégradations constituées par un changement de couleur et l’arrachage de multiples perles.

Cette faute est à l’origine pour Madame [Y] [F] d’un préjudice. En l’absence de destruction totale de la robe, et alors qu’une robe de mariée n’a pas pour vocation d’être portée à nouveau, ce préjudice ne saurait être indemnisé à hauteur du prix total d’achat.

Il convient d’évaluer le montant des dégradations à hauteur de 350 euros.

La SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] sera condamnée à verser à Madame [Y] [F] la somme de 350 euros en réparation de son préjudice matériel.

Sur la demande de dommages et intérêts:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il résulte des développements précédents que Madame [Y] [F] démontre que la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] a détérioré la robe de mariée qu’elle lui avait confiée. Cette dégradation d’une robe pour laquelle la demanderesse a nécessairement un attachement affectif fort, souvenir d’un événement très particulier et important dans sa vie, est à l’origine d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 800 euros.

La SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V], sera donc condamnée à verser à Madame [Y] [F] la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice moral

Sur les demandes accessoires:

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe:

Condamne la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] à verser à Madame [Y] [F] les sommes de:

-350 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-800 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] aux entiers dépens.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l'audience et par C.TROADEC, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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