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TJ 56121, 21 mai 2026, RG 26/00042


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj56121
Chambre
12CH JCTX Civil - 10000 €
Type
other
Id
6a0f867dcdc6046d477fe465

Texte de la décision

5,146 caractères

N° RG 26/00042 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BRV

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

DEMANDEUR :

S.A.S. GEMY AUTOMOBILES, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître François RAYNAUD, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 09 Avril 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 par décision contradictoire et en premier ressort.

Le : 21/05/2026

Exécutoire à : Me CRESSARD Bruno

Copie à : M. [Q] [M]

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS GEMY LORIENT exerce une activité de vente et de réparation de véhicules.

Le 2 janvier 2024, une dépanneuse a déposé au garage de la SAS GEMY LORIENT le véhicule de Monsieur [M] [Q] de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1].

Par acte de Commissaire de justice en date du 16 février 2026, la SAS GEMY LORIENT a fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 5 mars 2026 afin d'obtenir du tribunal de :

-condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 7975,32 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 30 août 2024,

-condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens.

A l’audience du 9 avril 2026, la SAS GEMY LORIENT a renouvelé l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement comparant à l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [M] [Q] n’a pas comparu à l’audience du 9 avril 2026, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il sera statué par jugement contradictoire du fait de sa comparution à l’audience du 5 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement:

Conformément à l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

A l’appui de sa demande de condamnation en paiement, la SAS GEMY LORIENT produit aux débats le bon de livraison émis par ADTV du véhicule appartenant à Monsieur [M] [Q], un mail en date du 13 août 2024 de Monsieur [M] [Q] par lequel il autorise des travaux complémentaires sur son véhicule ainsi que différentes factures:

-31 juillet 2024 pour un montant de 420,76 euros,
-30 août 2024 pour un montant de 1579,85 euros,
-30 août 2024 pour un montant de 5851,79 euros,
-4 mars 2025 pour un montant de 122,92 euros.

La SAS GEMY LORIENT sollicite donc de la juridiction la condamnation de Monsieur [M] [Q] à lui verser la somme totale de 7975,32 euros.

Il est également produit aux débats l’attestation de la banque selon laquelle le chèque émis par Monsieur [M] [Q] pour un montant de 2416,68 euros s’est avéré sans provision.

Monsieur [M] [Q], non comparant à l’audience du 9 avril 2026, n’a transmis aucune contestation relative à la somme réclamée. A l’inverse, la demanderesse justifie du bien fondé de sa demande.

Monsieur [M] [Q] sera en conséquence condamné à verser à la SAS GEMY LORIENT la somme de 7975,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [M] [Q], qui succombe dans le cadre de la présente procédure, supportera la charge des dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [M] [Q] sera donc condamné à payer à la SAS GEMY LORIENT la somme de 900,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition par le greffe :

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à la SAS GEMY LORIENT la somme de 7975,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à la SAS GEMY LORIENT la somme de 900,00 euros au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l'audience, et C. TROADEC greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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