TJ 56121, 21 mai 2026, RG 26/00071
Vérifier : TJ 56121, 21 mai 2026, RG 26/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CJH
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Solenn POMIES de la SELARL KOVALEX III, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K] exerçant sous l'enseigne BREIZH MOTORS, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et avant dire droit.
Le : 21/05/2026
Copie à : Me POMIES [T], M. [K] [W], le service en charge du contrôle des expertises
EXPOSE DES FAITS :
Selon certificat de cession en date du 3 avril 2024, Monsieur [Z] [C] a acquis auprès de Monsieur [W] [K] exerçant sous l’enseigne BREIZH MOTORS un véhicule d’occasion de marque ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1].
En échange de ce véhicule, Monsieur [Z] [C] a cédé à Monsieur [W] [K] un véhicule de marque CITROEN modèle DS3.
Constatant des dysfonctionnements au niveau de la direction du véhicule, Monsieur [Z] [C] a pris attache avec Monsieur [W] [K].
Une expertise amiable s’est tenue le 7 janvier 2026.
Par courriers du 6 mars 2025 et du 21 mars 2025, Monsieur [Z] [C] a mis en demeure Monsieur [W] [K] de prendre en charge les travaux réparatoires ou de procéder à la résolution de la vente.
Un constat d’échec a été établi par le conciliateur de justice le 20 novembre 2025.
En l’absence de résolution amiable du litige, et par acte du 11 mars 2026 Monsieur [Z] [C] a assigné Monsieur [W] [K] devant le Tribunal judiciaire de Lorient.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2026.
Monsieur [Z] [C], assisté de son conseil, sous le bénéfice de ses entières écritures entend voir le Tribunal,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
A titre principal
Vu le rapport d’expertise amiable du 21 février 2025
Condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 3713,35 euros au titre de la restitution d’une partie du prix d’acquisition du véhicule ALFA ROMEO MITO immatriculé [Immatriculation 1] affecté d’un vice caché,Condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 938,67 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de cotisations d’assurance exposés depuis l’immobilisation du véhicule,Condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [W] [K] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire.Monsieur [W] [K] n’a pas comparu.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé. »
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver sachant qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
Il est constant qu’une expertise amiable non-contradictoire doit être soumise à la libre discussion des parties et corroborée par d’autres éléments
Il est constant que si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties. (Civ. 1re, 15 oct. 2025)
En l’espèce, l’expertise amiable démontre l’existence d’un blocage fugitif de la direction et un défaut d’étanchéité de l’habitacle.
L’expert amiable conclut que ces désordres étaient déjà « en germe » lors de l’acquisition du véhicule par Monsieur [Z] [C].
Il estime que le véhicule est impropre à son usage en ce que le blocage de la direction peut se déclarer à n’importe quel moment et rend le véhicule dangereux pour la circulation.
Il expose que Monsieur [Z] [C], profane ne pouvait avoir connaissance du vice.
Il y a lieu ainsi de constater que si l’expertise amiable fait état de désordres, le procès-verbal de contrôle technique du 13 mars 2024 versé au débat ne relève pas les mêmes désordres.
Par ailleurs, le devis du 27 janvier 2026 pour évaluer les réparations fait état de frais plus importants que ceux évoqués dans le cadre de l’expertise amiable.
Il existe dès lors des motifs légitimes d’ordre technique justifiant que soit diligentée une mesure d’instruction afin d’établir la nature et la cause de ces désordres et de chiffrer les réparations.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera développée au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de Monsieur [Z] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire avant dire droit susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel, mise à disposition du public par le greffe,
Ordonne une expertise.
Commet pour y procéder : Monsieur [S] [B]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 1]. : 06.09.70.76.61
courriel : [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et avoir entendu les parties ainsi que s'être fait assister par tous sachants de son choix en application de l'article 278-1 du code de procédure civile, de :
- se faire remettre tous les documents contractuels en relation avec le litige,
- procéder à l’examen du moteur du véhicule de marque ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1].
Décrire l’état de ce moteur et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires,
Dit que Monsieur [Z] [C] versera au Régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Lorient, [Adresse 3] une consignation de 1500,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 22 Juin 2026.
Dit qu'à défaut du versement de la consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque.
Dit que toute éventuelle demande de consignation supplémentaire devra avoir été préalablement notifiée à chacune des parties ou à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'expert, lequel leur impartira un délai de 15 jours à compter de la date de l'envoi de la lettre pour présenter leurs observations.
Dit que ces notifications devront être annexées à la demande de consignation supplémentaire.
Dit que les parties devront adressées dans le délai imparti leurs observations au greffe du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du Tribunal judiciaire de LORIENT, [Adresse 3].
Dit qu'il appartient à l'expert de fixer des dates de réunions d'expertise compatibles avec les délais fixés ci-après.
Dit que l'expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au plus tard le 23 Novembre 2026.
Dit qu'en cas de difficulté particulièrement sérieuse pour l'expert de déposer son rapport dans le délai prescrit, il devra, avant l'expiration du délai précité, informer le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction et chacune des parties du motif du retard et de la date exacte de dépôt effectif de son rapport.
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour les échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Ordonne pour une bonne administration de la justice le retrait du rôle de cette affaire.
Dit que la présente affaire pourra être ré-enrôlée à la demande de la partie qui y a intérêt ou de l'expert en cas de difficulté dans le déroulement de sa mission.
Le présent jugement a été signé par A.THIBAULT, président de l'audience, et C. TROADEC greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.