T. com. 8903, 19 mai 2026, n° 2025L00499
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* L'EURL M.P [J], immatriculée au RCS de [Localité 1] (82) sous le numéro 851 393 975, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Thierry EGEA, avocat associé au cabinet LEVI EGEA LEVI, inscrit au barreau de MONTAUBAN, faisant élection de domicile en son cabinet [Adresse 2],
D'UNE PART,
ET :
* SELARL [O], mandataire judiciaire, [Adresse 3], représentée par Maître [P] [R], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SAS [V] [W] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 381 019 223,
Comparant en personne,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La société M.P. [J] a acquis en novembre 2021 auprès de la SAS [V] [W] [Y] un lot de 3 machines industrielles : rôdeuse, scie et rectifieuse pour un montant de 33 000€ HT.
Divers dysfonctionnements ont conduit [V] [W] [Y] à procéder à la réparation de la rôdeuse et de la scie, la rectifieuse restant quant à elle non opérationnelle.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de MONTAUBAN du 6 avril 2023, un expert judiciaire M. [S], a été nommé, qui a rendu son rapport définitif le 23 décembre 2023.
Lors du dépôt de ses conclusions le 22 janvier 2025, la société M.P. [J] apprend soudainement l'ouverture par le tribunal de commerce de SENS d'une procédure de
2025L00499 Jugement du Tribunal de Commerce de Sens [J] c/ [O] ès qualités Mandataire CMO 19.05.2026 - n° 2025L00499 Page 1 sur 4
redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [V] [W] [Y], en date du 15 novembre 2024.
Une requête en relevé de forclusion a été présentée devant le juge commissaire du tribunal de commerce de SENS le 17 mars 2025, qui a produit une ordonnance de rejet le 8 juillet 2025.
LA PROCEDURE :
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 août 2025, le conseil de la société M.P. [J] a formé opposition à l'ordonnance numéro RG 2025M00088 rendue le 8 juillet 2025.
À l'issue de plusieurs renvois destinés aux échanges de pièces et conclusions entre les parties, l'affaire a été plaidée le 7 avril 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026 et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demandeur : la société M.P. [J]
soutient, en substance, par son avocat, à l'appui de ses demandes :
qu'alors même qu'un contentieux ancien, datant de janvier 2021, courait entre elle et la SAS [V] [W] [Y], contentieux ayant donné lieu à nomination d'expert judiciaire par le juge des référés du tribunal de commerce de MONTAUBAN, et au dépôt d'un rapport définitif en décembre 2023 par ledit expert, elle n'a jamais reçu d'avis d'avoir à produire ses créances dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS [V] [W] [Y], ouverte le 15 novembre 2024,
que la copie du courrier d'information à destination des créanciers émis par le mandataire judiciaire, transmise lors de l'audience de relevé de forclusion devant le juge commissaire du tribunal de commerce de SENS fait état d'une adresse incorrecte de la société M.P. [J], celle-ci ayant changé d'adresse de siège social à compter du 1 er avril 2023,
et demande de nouveau à être relevé de sa forclusion afin de procéder à l'inscription de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS [V] [W] [Y] à hauteur de :
* 13 500€ HT au titre de la résolution de la vente,
* 1 078,54 € HT au titre de la location de matériel,
* 2 940,96€ TTC en frais d'expertise judiciaire,
* 3 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* 309,20€ au titre du remboursement des honoraires de Maître [F]
Et voir passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective
Défendeur : SELARL [O]
fait principalement valoir les éléments suivants :
qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [V] [W] [Y] par jugement du 5 novembre 2024, il a été procédé à publication légale au BODACC du 15 novembre 2024,
que par courrier du 18 décembre 2024, la SELARL [O] a avisé la société M.P. [J] de l'ouverture de la procédure,
qu'aucune déclaration de créance n'a été produite dans le délai légal expirant le 15 janvier 2025,
que par ordonnance du 8 juillet 2025, Madame la Juge commissaire du tribunal de commerce de SENS a justement rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par la société M.P. [J],
qu'il apparait que la société M.P. [J] ne démontre pas que le caractère tardif de sa déclaration ne résulte pas de son fait,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la société M.P. [J] a acquis auprès de la SAS [V] [W] [Y] 3 machines-outils en décembre 2021, en réglant la facture d'achat à cette date,
Attendu que divers retards de livraison et divers dysfonctionnements après la livraison ont entravé la mise en production de ces machines et tout particulièrement de la rectifieuse,
Attendu que les deux autres machines, rôdeuse et scie, ont été rendues opérationnelles après intervention de la SAS [V] [W] [Y] en juillet 2022,
Attendu qu'un expert judiciaire a été nommé par ordonnance du 6 avril 2023 du juge des référés du tribunal de commerce de MONTAUBAN, et a rendu son rapport définitif le 23 décembre 2023,
Attendu que la SAS [V] [W] [Y] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 5 novembre 2024,
Attendu que le jugement a été régulièrement publié au BODACC du 15 novembre 2024,
Attendu que la société M.P. [J] n'a pas été omise de la liste des créanciers, ni par la SAS [V] [W] [Y], ni par le mandataire judiciaire, puisque l'affaire les opposant figure explicitement sur le courrier, en date du 10 décembre 2024, de l'avocat en charge de divers contentieux engageant la SAS [V] [W] [Y] adressé à l'administrateur judiciaire et fourni en copie au mandataire judiciaire,
Attendu que la requête en relevé de forclusion présentée le 17 mars 2025 par la société M.P. [J], audiencée le 17 avril 2025 devant Madame le Juge Commissaire au redressement judiciaire de la SAS [V] [W] [Y], a été mise en délibéré au 19 juin 2025, avec faculté de présenter une note en délibéré sous un mois et attendu qu'aucune note en délibéré n'ayant été produite, la requête a été rejetée par ordonnance numéro RG 2025M00088 du 8 juillet 2025,
Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 8 août 2025, reçue le 11 août au Greffe du tribunal de commerce de SENS, la société M.P. [J] a formé opposition de l'ordonnance ci-dessus référencée, sur le fondement principal de l'absence de respect du contradictoire lors de la transmission de la copie de l'avis à produire par le mandataire judiciaire, alors même que Madame le Juge commissaire avait lors de l'audience du 17 avril invité à produire des notes en délibéré sous un mois, avant de rendre son ordonnance, et que nul n'a usé de cette faculté dans le délai convenu, et qu'il est ainsi démontré que personne n'a été privé de la faculté de répondre,
Attendu que l'ordonnance précitée a été signifiée par courrier recommandé le 15 juillet 2025 à la société M.P. [J],
Attendu que l'opposition à l'ordonnance précitée a été formulée par courrier recommandé reçu au greffe le 11 août 2025, et que le délai de 10 jours ouvert par la signification de l'ordonnance était à cette date largement dépassé,
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Attendu que la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE la demande de la société M.P. [J] irrecevable,
CONDAMNE la société M.P. [J] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (88,98 €).
RETENU à l'audience publique du 7 AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, président, Mesdames Martine MEZIERE et Sylvie SIDOU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le 19 MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Sylvie SIDOU et Monsieur Daniel VERNET, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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