TJ 98735, 12 mai 2026, RG 25/00031
Vérifier : TJ 98735, 12 mai 2026, RG 25/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Expéditions délivrées à Me Placide BOUMBA, Me Vaitiare ALGAN le
MINUTE N° : 10
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00031
N° Portalis : DB36-W-B7J-DI46
AFFAIRE : Me [E] [V] C/ [F] [O] [Q]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR -
- Maître [E] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [Q], exerçant [Adresse 1] à [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
- Monsieur [F] [O] [Q], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], à l’enseigne KEINOA SECURITE, RCS [Localité 1] n°121893 A, N°TAHITI 427468, demeurant au [Adresse 3]
représenté par Me Vaitiare ALGAN, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 10 Novembre 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00031 - N° Portalis DB36-W-B7J-DI46
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 12 Mai 2026
En matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Me [I] [H], a déclaré se désister purement et simplement de son instance ; qu’il convient de lui en donner acte et d’ordonner par voie de conséquence la radiation du commandement ;
Attendu toutefois que conformément aux dispositions de l’article 856 al. 3, “la radiation de la saisie ne pouvant être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés” ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de constater qu’aucun autre créancier ne s’est fait connaître conformément à l’article 878 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
Attendu que par conclusions déposées à l’audience Monsieur [F] [Q] accepte le désistement ;
Qu’en conséquence, il échet de procéder au retrait du rôle des affaires en cours de la procédure suivie à l’encontre de Monsieur [Q] ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 226 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Donne acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance ;
Constate qu’aucun autre créancier ne s’est manifesté ;
Ordonne la radiation de la transcription de l’ordonnance du Juge Commissaire n°2025JC2 en date du 18 Septembre 2025, transcrite au Bureau des Hypothèques de [Localité 1] le 1er Octobre 2025, volume 47, n° 10 ;
Ordonne le retrait du rang des affaires en cours de la procédure dirigée à l’encontre de Monsieur [F] [O] [Q] ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
La Présidente,
Nathalie TISSOT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.