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CA Versailles, 21 mai 2026, RG 26/03376


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Date
21/05/2026
Numéro
26/03376
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
6a0fe497cdc6046d4786d6a9

Texte de la décision

6,125 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/03376 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4AS

Du 21 MAI 2026

ORDONNANCE

LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Z] [H]

né le 11 Mars 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA Mesnil-Amelot N°2

comparant, assisté de Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353, commis d'office

et de monsieur [P] [B], interprète en langue arabe, assermenté

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation pour M. [Z] [H] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 mai 2026, notifiée à M. [Z] [H] le même jour à 17h25,

Vu la décision de ce préfet du même jour portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 14 mai 2026 à 17h25,

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 mai 2026, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] pour une durée de vingt-six jours, cette ordonnance ayant été prononcée en présence de l'intéressé et de son interprète le 19 mai 2026 à 16h00,

Le 20 mai 2026, M. [Z] [H] a relevé appel de cette ordonnance.

Par courrier électronique du 20 mai 2026, le conseil de la préfecture a fait valoir que l'appel de M. [Z] [H] était irrecevable au motif qu'il n'était pas motivé, la déclaration d'appel se bornant à indiquer : « je ne suis pas d'accord avec la décision du juge » et aucune conclusion supplémentaire ou complémentaire n'ayant été prise dans le délai d'appel.

Par courrier électronique du 21 mai 2026, M. [Z] [H] a été invité à faire valoir ses observations sur l'application de l'article R 743-11 du CESEDA.

Toutes les parties ont été convoquées à l'audience et ont comparu.

M. [Z] [H] a exposé qu'il avait voulu faire appel mais qu'il n'avait pas pu voir les juristes spécialisés des associations actives en droit des étrangers et qu'il n'avait donc pas su qu'il fallait motiver son appel. Son conseil que le fait de n'avoir pas pu être assisté des associations avait privé M. [Z] [H] de ses droits.

Le conseil de la préfecture a repris sa demande relative à l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appel avait été formé à 09h48 le 20 mai 2026 mais que M. [Z] [H] avait encore bénéficié d'un délai supplémentaire jusqu'à 16h le même jour pour compléter son appel et qu'il ne démontrait donc pas l'existence de circonstances insurmontables.

SUR CE,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée'.

En l'espèce, l'appelant se borne à faire valoir : « je ne suis pas d'accord avec la décision du juge » et cette déclaration n'a pas été complétée durant le délai d'appel.

Une telle déclaration d'appel n'expose donc aucun argument critiquant la décision du premier juge.

Cela ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité, en l'absence de moyen de fait ou de droit remettant en cause le bien-fondé de la décision du premier juge.

S'agissant de l'assistance par des associations spécialisées, c'est à bon droit que la préfecture fait valoir que la déclaration d'appel pouvait être complétée après avoir été faite et qu'il revenait donc à M. [Z] [H] de démontrer l'existence de circonstances insurmontables, et ce alors que ses droits lui ont été valablement notifiés, dont le droit à assistance.

Il en résulte que l'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel irrecevable

ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le jeudi 21 mai 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Maëva VEFOUR Maximin SANSON

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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