CA Toulouse, 21 mai 2026, RG 24/03474
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Texte de la décision
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/145
N° RG 24/03474 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRX3
VF/EB
Décision déférée du 24 Juillet 2024 - Pole social du TJ de [Localité 1] (23/177)
[J][T]
Société [1]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
DÉSISTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
TE CONNECTIVITY SENSORS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [A], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 juillet 2024, dans l'affaire opposant la société [1] à la CPAM de la Haute-Garonne, enregistrée sous le n°RG 23/00177 ;
Vu la déclaration d'appel de la société [1] enregistrée au greffe en date du 18 octobre 2024 ;
Vu le courrier émis par voie électronique et par rpva le 2 mars 2026 par la société [1], se désistant de son recours ;
Vu l'absence d'opposition à ce désistement de la CPAM, comparante à l'audience du 5 mars 2026 ;
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente et ne fait pas l'objet de contestation.
Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société [1] et l'extinction de l'instance ;
Dit que la société [1] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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