CA Rennes, 21 mai 2026, RG 24/06683
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N°150
N° RG 24/06683 - N° Portalis DBVL-V-B7I- VOUY
(Réf 1ère instance : 11-24-0083)
M. [V] [A]
Mme [I] [C] épouse [A]
C/
S.A.S. [D] [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2026, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [A]
né le 09 Octobre 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [C] épouse [A]
née le 09 Juillet 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
La S.A.S. [D] [M]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 404 540 312
sise [Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, délivré à étude, n'ayant pas constitué,
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat du 27 juin 2018, M. [V] [A] et Mme [I] [A] ont confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société Imminvest Lamotte la construction d'une maison d'habitation sis [Adresse 4]. Est intervenue à l'opération de construction la société [D] [M] chargée des revêtements muraux de la salle de bain et de la salle d'eau.
La réception a été prononcée le 3 juin 2020.
Constatant l'existence de nombreux joints irréguliers et d'affleurements ainsi qu'une mauvaise découpe du mitigeur de la salle d'eau, et en l'absence de reprises par l'entreprise, M. [V] [A] et Mme [I] [A] ont saisi leur assureur qui a diligenté un expert.
Par un acte d'huissier du 17 août 2021, M. [V] [A] et Mme [I] [A] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo, une mesure d'expertise et par ordonnance du 21 octobre 2021, M. [W] [Z] a été désigné en qualité d'expert.
M. [W] [Z] a déposé son rapport le 23 janvier 2023 confirmant la réalité des désordres qu'il a qualifié d'esthétiques car ne remettant pas en cause la solidité de l'ouvrage.
En l'absence d'accord amiable, par acte d'huissier du 10 avril 2024, M. [V] [A] et Mme [I] [A] ont fait assigner la société [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par mention au dossier, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a transmis l'affaire au tribunal de proximité de Dinan le 6 mai 2024.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de proximité de Dinan a :
- Condamné la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme de 2.238,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
- Condamné la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme de 270 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [D] [M] aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- Condamné la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
M. [V] [A] et Mme [I] [A] ont relevé appel de cette décision le 13 décembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 3 mars 2025, M. [V] [A] et Mme [I] [A] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Dinan dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 11-24-000083, en ce qu'il a :
- Condamné la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme de 2.238,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
- Condamné la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme de 270 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [D] [M] payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau,
- Condamner la société [D] [M] à leur verser les sommes suivantes :
- 5.086,19 euros, en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport de M. [W] [Z] et celle de l'arrêt à intervenir;
- 2.850 euros, en réparation de leur préjudice immatériel, augmentée de 50 euros par mois à compter du 6 mars 2025 et jusqu'à complète réalisation des travaux réparatoires.
- Condamner la société [D] [M] à leur verser la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
- Condamner la société [D] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Débouter la société [D] [M] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
La société [D] [M] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée, à étude, le 13 mars 2025, ainsi que les dernières conclusions de M. [V] [A] et Mme [I] [A].
MOTIFS
L'appel porte sur le montant des réparations.
Sur la réparation matérielle
Il est constant que la société [D] [M] n'a pas comparu en première instance et que M. [V] [A] et Mme [I] [A] n'ont pas demandé en première instance que le solde des travaux qu'ils n'avaient pas réglé soit déduit du montant des dommages et intérêts qu'ils réclamaient.
Par conséquent, en retranchant du montant de la réparation matérielle de leur préjudice un montant correspondant au solde, le Tribunal a en quelque sorte statué sur une demande reconventionnelle qui n'avait pas été formulée par la société [D] [M], en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Le jugement sera ainsi infirmé, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier si la créance du solde des travaux était prescrite.
Sur le préjudice immatériel
M. [V] [A] et Mme [I] [A] considèrent que les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance ne les réparent pas intégralement car la douche, dédiée à l'usage des enfants, n'est plus utilisée en raison des risques de coupures.
L'expert de l'assureur de M. [V] [A] et Mme [I] [A] et celui de l'assureur dommages-ouvrage saisis du sinistre concernant la salle de bain n'ont pas été interpellés par l'existence d'un préjudice de jouissance en lien avec les desaffleurements constatés et la largeur des joints.
L'expert judiciaire a constaté également que les désordres n'étaient qu'esthétiques, la pose ne respectant pas les règles de l'art. Il a relevé que pour remédier aux désordres, il convenait de déposer le carrelage et de le reposer. Il n'a pas relevé d'autre préjudice de jouissance particulier.
Quant à M. [V] [A] et Mme [I] [A], ils ne produisent aucun élément attestant que leurs salles d'eau sont dangereuses et ne sont pas utilisables par des enfants.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 5 euros par mois depuis le 5 octobre 2020, date de leur mise en demeure, jusqu'à la date du présent arrêt, soit (5 euros x 68 mois = 340 euros). Il sera ajouté la somme de 100 euros au titre de la perte de jouissance de la salle d'eau le temps de la réfection complète, sur une durée de deux jours, du carrelage de cette pièce.
***
La société [D] [M] sera donc condamnée à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] :
- la somme de 5 086,19 euros, en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport de Monsieur [W] [Z] du 23 janvier 2023 et celle de l'arrêt à intervenir ;
- la somme de 440 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
La société [D] [M] sera condamnée à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement du 14 novembre 2024 du tribunal de proximité de Dinan en ce qu'il a condamné la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme de 2.238,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 270 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Condamne la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme de 5 086,19 euros, en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport de Monsieur [W] [Z] du 23 janvier 2023 et celle de l'arrêt à intervenir;
- Condamne la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme de 440 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Y ajoutant,
- Condamne la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne la société [D] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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