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CA Pau, 21 mai 2026, RG 26/00840


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00840
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
other
Id
6a0fea70cdc6046d47880647

Texte de la décision

6,641 caractères

N°26/ -1-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 1]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

21 mai 2026

Dossier N°

N° RG 26/00840 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JLDY

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[L] [N] [M]

C/

S.A. CDC HABITAT SOCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège.

Copies exécutoires délivrées aux avocats le 21 mai 2026

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026,

Avec l'assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier

ENTRE :

Monsieur [L] [N] [M]

[Adresse 1],

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvie LORDON, avocat au barreau de PAU

Demandeur au référé

Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'OLORON SAINTE MARIE en date du 17 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00057.

ET :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Defenderesse au référé

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SELARL Louveau Munier, commissaires de justice à Paris, en date du 13 mars 2026, [L] [M] dont l'expulsion du logement que lui a donné en location la SA CDC habitat social a été prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité d'Oloron Sainte-Marie en date du 17 novembre 2025, décision dont il a relevé appel, demande au Premier Président de ce siège au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire dont elle est assortie.

À cet effet, il expose qu'il justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens d'une part, qu'il a repris le paiement des loyers avant la date d'audience, d'autre part que sa situation matérielle lui permet d'apurer la dette locative qu'il accuse, son statut professionnel ayant connu une amélioration certaine pour être dans l'attente de versement de commissions suite à quatre transactions immobilières qu'il a négociées, et enfin qu'il a versé à la défenderesse en sus du loyer courant une somme de 1300 €.

Il ajoute que l'exécution de l'ordonnance attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, sa réintégration du logement serait difficile, voire impossible, alors qu'il a deux enfants à charge.

La SA CDC habitat social conclut au débouté des prétentions de [L] [M] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la mauvaise foi dont celui-ci fait preuve dans l'apurement de sa dette locative, alors que selon les investigations qu'elle a diligentées auprès de la caisse d'allocations familiales, il n'a aucune personne à charge.

Ce dernier expose les difficultés sanitaires qu'il a rencontrées pour expliquer l'arriéré locatif qui l'accuse, arriéré qu'il aura intégralement réglé le 6 octobre 2026 alors qu'il verse à la défenderesse non pas l'entier loyer mais la part restant à sa charge après règlement de l'allocation logement, la dette locative alléguée par le bailleur incluant des frais de contentieux non justifiés ; il ajoute que la part lui revenant de la commission générée par les transactions immobilières qu'il a réalisées s'élève à 70 % alors qu'il a versé au bailleur le 9 mars 2026 une somme de 1000 € et émis un ordre de virement de 2500 € sur le compte Carpa ouvert au nom de l'affaire ; il confirme qu'il a deux enfants à charge.

La SA CDC habitat social rétorque qu'au 28 avril 2026, la dette du locataire s'élève à 5371,65 €, conteste le caractère libératoire du versement de la somme de 2500 € sur le compte Carpa de son conseil.

SUR QUOI':

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile seul applicable en l'espèce puisque la décision attaquée est exécutoire à titre provisoire de droit que l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

Or en la cause, il sera relevé que la dette locative qu'accusait [L] [M] à l'égard de la SA CDC habitat social s'élevait au 10 octobre 2025 à 4786,27 € ainsi que l'a relevé le premier juge alors qu'au 18 avril 2026 elle est de 5371,65 €.

Par suite, il est constant que, nonobstant les observations développées par le locataire afférentes aux frais de contentieux et à la prise en compte du versement des prestations sociales, celui-ci ne règle pas le loyer courant alors que bénéficiaire du RSA, sa situation matérielle ne lui permet pas d'apurer sa dette.

Dès lors, les différents acomptes qu'il a versés et les promesses qu'il formule à ce titre ne constituant pas un moyen sérieux de réformation au sens des dispositions de l'article 24 cinquièmement de la loi n°89 ' 462 du 6 juillet 1989, cette juridiction considérera que la première condition édictée par l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie.

Ses prétentions seront donc rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde au regard de leur caractère cumulatif.

Pour résister aux prétentions de [L] [M], la SA CDC habitat social a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS':

Nous Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons [L] [M] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance numéro 25/2025 prononcée par le juge des référés du tribunal de proximité d'Oloron Sainte-Marie en date du 17 novembre 2025,

Condamnons [L] [M] à payer à la SA CDC habitat social la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons [L] [M] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Amélie Torresan Rémi Le Hors

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