CA Paris, 21 mai 2026, RG 26/02570
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 21 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02570 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDB3
Décision déférée à la cour : sur saisine d'office de la cour sur une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 9).
DEMANDEUR
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Raymond ONDZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0819
DEFENDEUR
S.A.R.L. [1]
sous l'enseigne [A] [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 555
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'artice 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte à la cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt rendu au fond le 7 décembre 2022 par la présente juridiction ;
Vu l'arrêt rectificatif du 4 décembre 2025 ;
Vu la saisine d'office de la cour le 21 avril 2026 ;
Vu les observations du conseil de Madame [X] du 27 avril 2026 ;
Vu les dispaositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Il apparaît que la première page de l'arrêt rectificatif du 4 décembre 2025 comporte une erreur concernant l'adresse de la société [1] ;
Il convient donc de réparer cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifie ainsi qu'il suit la première page de l'arrêt rectificatif du 4 décembre 2025 :
- dit que le paragraphe suivant :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
doit être remplacé par le paragraphe suivant :
S.A.R.L. [1]
sous l'enseigne [2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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