CA Paris, 21 mai 2026, RG 26/02854
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02854 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNICS
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [T]
né le 25 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité indienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 20 mai 2026 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour conseil choisi Me Philippe Wakam, avocat au barreau de Paris
Informé le 20 mai 2026 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 mai 2026 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité, et autorisant le maintien de M. [M] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 20 mai 2026, à 13h02, par M. [M] [T] ;
- Vu les observations de Me Wakam du 21 mai 2026 à 00h40 ;
SUR QUOI,
L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
La notification concomitante de la décision de refus d'entrée et de la décision de maintien en zone d'attente ne fait aucunement grief, en particulier en ce qu'elle nullement l'étranger de l'exercice des droits attachés à chacune des décisions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 mai 2026 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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