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CA Paris, 21 mai 2026, RG 26/04004


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Date
21/05/2026
Numéro
26/04004
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
other
Id
6a0fec6fcdc6046d478864bb

Texte de la décision

2,605 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 26/04004 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3J2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Février 2026

Date de saisine : 10 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Décision attaquée : n° 25/82180 rendue par le Juge de l'exécution de PARIS le 02 Février 2026

Appelants :

Monsieur [B] [M], représenté par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679 - N° du dossier E000GGG2

Madame [I] [T] épouse [M], représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679 - N° du dossier E000GGG2

Intimée :

S.C.I. COUR DE LA FAISANDERIE, représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1251 - N° du dossier E000I6TP

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Dominique GILLES, président de chambre,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 24 février 2026;

Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 18 mars 2026, dont la réception n'est pas contestée, les invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons les parties appelantes aux dépens ;

Paris, le 21 Mai 2026

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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