CA Nimes, 21 mai 2026, RG 25/03492
Vérifier : CA Nimes, 21 mai 2026, RG 25/03492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03492 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYAV
G.G.
JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1]
09 septembre 2025 RG :25/00020
S.C.I. FONCIERE AB
C/
S.D.C. RÉSIDENCE [Etablissement 1] 1
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 09 Septembre 2025, N°25/00020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. FONCIERE AB société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 452 630 874 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3] en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] située [Adresse 3], ledit syndicat est non immatriculé au RCS, agissant par son syndic en exercice, l'agence FONCIA [Localité 5], société par acti ons simplifi ée au capital de 11.137 € identi fi ée au SIREN sous le numéro 343 765 178 RCS [Localité 5], dont le siège social est situé à [Adresse 4], ayant un établissement au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
FONCIA [Localité 5] [Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des coproopriétaires de la [Adresse 7] a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Foncière AB placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire d'ALES en date du 23 mai 2024, et représentée par son administrateur judiciaire la SELARL de ST RAPT et BERTHOLET dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière.
Par jugement en date du 9 septembre 2025, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'ALES a :
-validé la procédure de saisie-immobilière,
-mentionné que le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] est de 7196,37 euros au 20 février 2025,
-ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi situé à [Adresse 8] cadastré section CA n° [Cadastre 1].
La SCI Foncière AB a relevé appel de ce jugement le 30 octobre 2025.
Par écritures déposées le 8 avril 2025, elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture du 26 mars 2026, et indique se désister de son appel.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE
Par application de dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce, la SCI Foncière AB dessaisie de ses droits et actions concernant son patrimoine en raison de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre, n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement d'orientation.
Son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt contradictoire et définitif,
Déclare l'appel de la SCI Foncière AB irrecevable,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens en cause d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.