CA Nimes, 21 mai 2026, RG 25/01135
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01135 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRJR
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
26 mars 2025
RG :24/00759
S.A.S. [1]
C/
Caisse CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à :
- Me DENIZE
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 26 Mars 2025, N°24/00759
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l'audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l'audience
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a relevé appel d'un jugement rendu le 26 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon dans le litige qui l'oppose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard.
MOTIFS
La SAS [1] s'est désistée de son appel par courrier adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes le 27 février 2026 ;
Ce désistement ne contient aucune réserve ;
L'intimée n'avait préalablement formé ni appel incident ni demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à la SAS [1] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelante, sauf meilleurs accord des parties sur ce point.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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