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CA Metz, 21 mai 2026, RG 26/00764


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00764
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
ordonnance
Id
6a0ff224cdc6046d478953e5

Texte de la décision

3,279 caractères

Ordonnance du 21 Mai 2026

N° RG 26/764 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRQP

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Pole social du TJ de [Localité 1]

en date du 01 Juin 2022

n°19/00364

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 3

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

vingt et un Mai deux mille vingt six

APPELANT :

Monsieur [N] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [D] [Y], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

Etablissement Public ANGDM

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ,

Etablissement FIVA

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Madame MATHIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 26/764 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRQP

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 19.03.2024, disant que l'affaire ne sera réinscrite que sur dépôt par l'appelant de ses conclusions au greffe de la chambre sociale et justification de la communication de ses conclusions et pièces aux parties adverses, et précisant qu'à défaut, passé le délai de deux mois, la réinscription est possible à la demande des autres parties ;

Vu le courrier adressé aux parties le 17.04.2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffière La conseillère

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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