CA Colmar, 21 mai 2026, RG 26/01753
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [V] [O] par LS
- à Me Tess BELLANGER
- au directeur d'établissement
- au tiers demandeur
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 21 Mai 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/01753 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYZP
Minute n° : 45/26
ORDONNANCE du 21 Mai 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [V] [O]
née le 20 Février 1998 à [Localité 2] UNI
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparante , représentée par Me Tess BELLANGER, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 21 Mai 2026 de Mme Anne HOUSER, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers prise par M. le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] du 27 avril 2026,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 30 avril 2026 de directeur de cet établissement,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier de Rouffach adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 30 avril 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 7 mai 2026 ordonnant la maintien de l'hospitalisation complète de Mme [V] [O],
Vu l'appel interjeté par Mme [V] [O] par message électronique du 9 mai 2026 adressé à la cour,
Vu l'avis du parquet général du 15 mai 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 13 mai 2026,
Vu le certificat médical de mainlevée du Centr Hospitalier de [Localité 4] et la décision du directeur de cet établissement, tous deux du 18 mai 2026,
MOTIFS :
Mme [V] [O] a formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 7 mai 2026, par déclaration motivée reçue le 9 mai 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
Cependant, par décision du 18 mai 2026, le directeur du Centre Hospitalier a mis fin à la mesure de soins psychiatriques contraints à l'égard de l'intéressée.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [V] [O] ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;
Le greffier Le président
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