CA Basse Terre, 18 mai 2026, RG 25/00664
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Texte de la décision
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°78 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00664 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 25 Avril 2023.
APPELANTE
S.N.C. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [S], munie d'un pouvoir de représentation dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mai 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel reçue le 17 juin 2025 de la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre dans un litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
Attendu que lors de l'audience, l'avocat de la société [2] a déclaré se désister de son appel,
Vu l'acceptation de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe actée à l'audience,
Vu les articles 400, 401,403 et 405 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société [3] [P] [W],
Dit que la procédure sera classée sans délai par le greffe et que copie du présent arrêt sera adressée à l'avocat de l'appelante ainsi que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Le greffier, La présidente,
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