CA Aix Provence, 21 mai 2026, RG 25/01187
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/01187 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJSI
Ordonnance n° 2026/M111
S.A.S. MONAPP
représentée par Me Martin EIGLIER de l'AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.E.L.A.R.L. MJ [U] pris en la personne de Me [O] [U], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LE TIGRE, demeurant [Adresse 2], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce d'ANTIBES en date du 07 janvier 2025, arrêtant le plan de sauvegarde.
représentée par Me Jessica GREVET de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. LE TIGRE
représentée par Me Jessica GREVET de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE
Intimées et demanderesses à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 21 mai 2026
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Sancie ROUX, greffier lors de l'audience et de Laure METGE, greffier, pour le délibéré ;
Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mai 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 27 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Le Tigre et désigné la SELARL MJ [U] prise en la personne de Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Monapp a déclaré au passif de la société Le Tigre, suivant déclaration en date du 1er mars 2024, une créance échue de 33.60 € et une créance à échoir de 7.751,70 € .
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Monapp pour le motif «Défaut de réponse dans le délai légal. »
La société Monapp a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 30 janvier 2025.
Selon conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 juillet 2025 par la voie du RPVA, la société Le Tigre et la SELARL MJ [U] prise en la personne de Maître [U] ès qualités ont saisi la cour d'un incident.
Aux termes des dites conclusions, elles demandent au conseiller de la mise en état de :
Juger la société Le Tigre et la SELARL MJ [U] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
En conséquence,
Juger irrecevable l'appel formé par la société Monapp dès lors qu'elle a omis de répondre dans le délai imparti par l'article L.622-27 du code de commerce à l'avis de contestation de créances notifié le 23 mai 2024 ;
Condamner la société Monapp à verser à la société Le Tigre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Monapp aux dépens.
Selon conclusions d'incident déposées et notifiées le 8 avril 2026 par la voie du RPVA, la société Monapp demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la société Le Tigre et la SELARL MJ [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Dire et juger que chacune des parties conservera les dépens exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.622-27 du code de commerce dispose que « il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
L'article L.624-3 du code de commerce prévoit que « Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La société Monapp ne conteste pas qu'elle n'a pas répondu dans le délai prescrit par l'article L,622-27 du code de commerce à l'avis de contestation de créance que lui a adressé le mandataire, de sorte qu'elle est irrecevable en son appel contre la décision du juge commissaire.
La société Monapp succombant sera condamnée aux dépens.
En équité, il conviendra de la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Monapp à l'encontre de l'ordonnance querellée ;
Condamne la société Monapp à payer à la société Le Tigre la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Monapp aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 21 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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