CA Aix Provence, 21 mai 2026, RG 23/06133
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 21 MAI 2026
PH
N° 2026/ 118
N° RG 23/06133 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHDQ
[B] [J]
C/
[Q] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-1432.
APPELANTE
Madame [B] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [Q] [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- déclaré irrecevable la demande de bornage judiciaire présentée par Mme [B] [J], un bornage amiable ayant été réalisé,
- rejeté la demande de réimplantation des bornes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du grillage présentée par Mme [Q] [A],
- condamné Mme [J] à procéder à ses frais à la taille de végétaux croissant sur sa propriété et qui empiètent en violation des dispositions de l'article 673 du code civil sur la propriété de Mme [A] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué sur saisine de Mme [A],
- condamné Mme [J] à payer à Mme [A] 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres et plus amples demandes,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont par un écrit signé par chacun de leur conseil et daté du 9 mars 2026, sollicité le retrait de l'affaire du rôle, en l'état de pourparlers en cours.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, et constitue une mesure d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
N° RG 23/06133 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHDQ
Il convient de faire droit à la demande écrite et motivée de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne le retrait de l'affaire 23/06133 du rôle de la cour ;
Rappelle qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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