TJ 74010, 21 mai 2026, RG 25/00592
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY – POLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision : 26/
Recours : N° RG 25/00592 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F52Y
Demanderesse :
U.R.S.S.A.F. [1]
TSA 61021
[Localité 1]
Défendeur :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Carole MERCIER, Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Annecy.
Vu les articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, 780 à 801et 394 à 399 du code de procédure civile ;
Par exploit d'huissier en date du 30 juin 2025, l’U.R.S.S.A.F. [1] a fait signifier à [T] [K] une contrainte décernée le 24 juin 2025 aux fins de recouvrer la somme de 267,00€ correspondant aux cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période du 1er trimestre 2025 ;
Par courrier recommandé du 10 juillet 2025, [T] [K] a saisi le tribunal judiciaire d'Annecy, aux fins de former opposition à cette contrainte ;
Vu le désistement de l’U.R.S.S.A.F. [1], demanderesse à l'instance sur opposition à contrainte, en date du 02 Février 2026 déclarant renoncer à la validation de cette dernière et conserver à sa charge les frais de signification ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que l’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Vu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, il y a lieu de constater que le désistement de la demanderesse est parfait ;
Que le désistement emportant obligation de régler les frais d’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée de la présente instance, il convient de condamner l’U.R.S.S.A.F. [1] aux dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance non contradictoire, susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d'instance de l’U.R.S.S.A.F. [1], et l’extinction de l’instance l’opposant à [T] [K] ;
ANNULONS en conséquence la contrainte émise par l’U.R.S.S.A.F. [1] le 24 juin 2025 et signifiée à [T] [K] le 31 juin 2025, pour un montant de 267,00€ concernant la période du 1er trimestre 2025 ;
CONDAMNONS l’U.R.S.S.A.F. [1] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 21 Mai 2026
La Présidente,
Carole MERCIER
Notification aux parties par LRAR le :
- URSSAF RHONE ALPES
- M. [K]
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