Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 74010, 21 mai 2026, RG 24/00328


Vérifier : TJ 74010, 21 mai 2026, RG 24/00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24/00328
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a109beccdc6046d479a9196

Texte de la décision

4,511 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00328 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT7I

Minute : 26/

[R] [Z]

C/

U.R.S.S.A.F. [1]

Notification par LRAR le :
à :
- M. [Z]
- URSSAF RHONE ALPES

Copie délivrée le :
à :
- Me PRELE
- Me ACHAINTRE

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

21 Mai 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, substitué à l’audience par Me Chloé AUBERT, avocate au barreau d’ANNECY,

ET :

DÉFENDEUR :

U.R.S.S.A.F. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 17 avril 2024, Monsieur [R] [Z] a été mis en demeure par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF) d’avoir à payer la somme de 1 090 euros, s’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2024.

Monsieur [R] [Z] a contesté cette mise en demeure en saisissant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 23 avril 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 19 mars 2026, Monsieur [R] [Z] a reconnu ne pas avoir saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.

En défense, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 parvenues au greffe le 19 septembre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours de Monsieur [R] [Z] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
- débouter Monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [R] [Z] aux dépens.

La décision a été mise en délibérée au 21 mai 2026.

SUR CE :

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. »

En l’espèce, Monsieur [R] [Z] a saisi le tribunal sans pouvoir justifier avoir exercé un quelconque recours amiable préalable obligatoire, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en son recours contentieux et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE Monsieur [R] [Z] irrecevable en son recours contentieux, en l’absence de justification du recours administratif préalable obligatoire ;

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt et un mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.