TJ 33063, 21 mai 2026, RG 22/00376
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 22/00376 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPEH
89E
DESSAISISSEMENT SUITE A DÉSISTEMENT
Du : 21 mai 2026
CCC délivrées
à :
S.A.S. [1]
Me Albane ROZIERE-BERNARD
CPAM DE LA HAUTE [Localité 2]
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DÉSISTEMENT
(Articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Audience publique du : 26 février 2026
Demanderesse :
S.A.S. [2] [3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Albane ROZIERE-BERNARD, de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de BORDEAUX
Défenderesse :
CPAM DE LA HAUTE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [Q], de la CPAM de la Gironde, munie d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 25/03/2022
Objet du recours : INOPPOSABILITÉ
CRA du 25/01/2022
MP du 23/04/2021
Assuré social : M. Bruno LABROUSSE
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Joanna MATOMENE, Juge
Assesseur : Monsieur Julien DEMARE, Assesseur employeur
Assesseur : Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur salariée
Greffier(ère) :
Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier électronique reçu au greffe le 25 février 2026, la S.A.S. [2] [3], par le biais de son conseil Me Albane ROZIERE-BERNARD, a exprimé sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées.
La CPAM DE LA HAUTE [Localité 2], défenderesse, dûment représentée par la CPAM DE LA GIRONDE à l’audience du 26 février 2026, a indiqué accepter ce désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 21 mai 2026.
N° RG 22/00376 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPEH
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. [2] [3], accepté par la CPAM DE LA HAUTE [Localité 2] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que la partie demanderesse conserve la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre les parties.
Ainsi jugé et signé le 21 mai 2026, par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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