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TJ 08105, 7 mai 2026, RG 25/00060


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Date
07/05/2026
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a109cfbcdc6046d479aa558

Texte de la décision

5,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[J] [Z]
c/
MDPH DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00060 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-ETMJ

Minute n° 26 /

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 07 mai 2026


Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à :

Mme [Z]
MDPH

Appel du :
DEMANDEUR :

Madame [J] [Z]
20 rue Andre d’Hotel
08300 SAULT-LÈS-RETHEL
comparante en personne

DÉFENDEUR :

MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
dispensé de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel BOURET
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 23 Mars 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

[J] [Z] a sollicité, le 19 avril 2024, l’octroi de l'allocation adulte handicapé. Par décision du 26 juillet 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a considéré que l'intéressée présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Sur recours de Madame [Z], la commission a maintenu la décision, le 07 février 2025.

Par requête en date du 04 mars 2025, [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de se voir attribuer l'AAH.

Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [S] [F]. Le greffe du pôle social a réceptionné le rapport en date du 10 mars 2026, notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé réception.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.

[J] [Z] maintient sa demande d’AAH lors de l’audience.

La MDPH, dispensée de comparaître, sollicite le rejet de la demande.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
 
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

Conformément aux dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH ;

La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.

En l’espèce, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées des Ardennes a estimé que [J] [Z] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% n'ouvrant pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.

Le médecin consultant objective l’existence d’algies diffuses du tronc et des quatre membres sans diagnostic posé et retient un taux d’incapacité inférieur à 50% qu’il fixe entre 1 et 15%. Il souligne l’absence de prise en charge (thérapeutique, médicamenteuse, paramédicale).

Le certificat médical initial fait état, au titre de la pathologie principale, d’une fybromyalgie, ce qui peut expliquer les douleurs chroniques étendues.

Madame [Z] maintient sa demande d’AAH, mais n’apporte aucun élément nouveau permettant de retenir une appréciation différente quant à sa situation médicale. Dès lors, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause les avis donnés, dont celui du médecin consultant, il n’y a pas lieu à décision contraire.

Par conséquent, [J] [Z] sera déboutée de sa demande.

Madame [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE [J] [Z] de sa demande d’allocation adulte handicapé ;

RAPPELLE que les frais résultants de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

CONDAMNE [J] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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