TJ 69123, 22 avr. 2026, RG 25/02641
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DU CONSEIL 1ERE
N° RG 25/02641 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TZB
minute N°
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D'ADOPTION PLÉNIÈRE DU :
22 Avril 2026
Affaire :
M. [C] [B], Mme [T] [Y] [I] épouse [H]
Notification aux parties par LRAR le :
Expédition et copie à Monsieur le Procureur de la République le :
CNA le :
Reçu copie du jugement
au Parquet à titre de notification, le :
Le Procureur de la République
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience du 22 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant,
Composition du Tribunal lors du délibéré et du prononcé :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Procureur : Isabelle CONFORT, Vice-procureure
Greffier : Anne BIZOT
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en premier ressort,
Prononce l’adoption plénière de la mineure :
- [P] [K], enfant pupille de l'Etat, née le [Date naissance 1] 2017 à 22 heures 50 minutes, à [Localité 2], de sexe féminin,
PAR :
- [C] [B], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (TUNISIE), profession : Cuisinier
ET PAR :
- [T] [Y] [I] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4], Profession : Infirmière
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5], demeurant ensemble [Adresse 1],
Dit que la mineure faisant l’objet de ladite adoption plénière s'appellera désormais :
[B] [I],
Dit que cette décision produira ses effets à la date du jour du dépôt de la requête, soit le 31 janvier 2025,
Ordonne qu’à la requête de Monsieur le Procureur de la République, la présente décision sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil du lieu de naissance de l'adoptée pour tenir lieu d'acte de naissance à l' adoptée ; que l'acte de naissance originaire sera revêtu de la mention “ADOPTÉ” et considéré comme nul tant sur le registre de la Mairie de [Etablissement 1] ainsi que sur le double déposé au Greffe du Tribunal judiciaire,
Laisse les dépens à la charge des requérants.
Ainsi prononcé à ladite audience par le Président.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier. Le Président.
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