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TJ 69123, 22 mai 2026, RG 26/00884


Vérifier : TJ 69123, 22 mai 2026, RG 26/00884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/00884
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a109f17cdc6046d479acd75

Texte de la décision

12,626 caractères

DOSSIER N° RG 26/00884 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36XZ

Ordonnance du :
22/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI

Expédition délivrée
le :
à :
- Préfecture du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt deux Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. SAINT-PIERRE, dont le siège social est sis 16 rue Saint-Pierre de Vaise - 69009 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [P] [E]
demeurant 16 rue Saint-Pierre de Vaise - 69009 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2026.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 03/04/2026
Mise à disposition au greffe le 22/05/2026

Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2022, la SCI SAINT PIERRE a donné à bail à Monsieur [P] [E] un appartement situé 16 rue Saint-Pierre de Vaise 69009 Lyon.

Par courrier du 6 octobre 2025 remis en main propre, Monsieur [P] [E] a informé la SCI SAINT PIERRE de sa volonté de quitter le logement.

Par courrier du 5 décembre 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la SCI SAINT PIERRE a avisé Monsieur [P] [E] de l'échéance du bail au 6 janvier 2026 en application du délai de préavis de 3 mois et a mis en demeure le locataire d'effectuer les réparations locatives à sa charge, de s'acquitter du paiement de la somme de 3771,96 euros au titre des loyers des mois d'août à décembre 2025 et de fixer une date d'état des lieux de sortie. La SCI SAINT PIERRE a également invité Monsieur [P] [E] à laisser intervenir des entreprises pour un nettoyage des lieux et l'amélioration du système d'aération.

Suivant acte de commissaire de justice du 26 février 2026, la SCI SAINT PIERRE a fait assigner Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de demander de :
- constater que le congé donné par Monsieur [P] [E] n'est ni équivoque ni contesté et doit emporter plein effet,
- constater que Monsieur [P] [E] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2026,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner Monsieur [P] [E] au paiement :
- de la somme de 5292,20 euros arrêtée au 19 février 2026, au titre des loyers et indemnités d'occupation, outre actualisation à la date de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges mensuelles, soit 760,12 euros par mois, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tous occupants de son chef, l'indemnité étant indexée comme le loyer, selon les stipulations du bail, outre intérêts de droit,
- de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des dépens.

Lors des débats à l'audience du 3 avril 2026, la SCI SAINT PIERRE maintient ses demandes et actualise la somme due à 6792,44 euros incluant le loyer du mois d'avril 2026.

Elle fonde ses demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et les articles 12 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle soutient que l'occupation sans droit ni titre d'un logement caractérise un trouble manifestement illicite et que le congé délivré par le locataire est non équivoque et non contesté. Elle se fonde sur l'article 1728 du code civil pour solliciter le paiement de l'arriéré locatif.

Monsieur [P] [E], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, la décision étant rendue en premier ressort, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS

- Sur la validité du congé et l'expulsion

L'article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.

Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d'un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l'obligation de quitter les lieux.

Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois dans certains cas et notamment sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

En l'espèce, la SCI SAINT PIERRE produit le courrier adressé par Monsieur [P] [E] et remis en main propre le 6 octobre 2025.

Monsieur [P] [E] fait part de son intention de quitter le logement. Le congé ne mentionne toutefois pas sa volonté de bénéficier du délai de préavis réduit dans les conditions prévues par l'article susvisé. Dans ces conditions, le délai de préavis applicable est de trois mois.

Le congé a été valablement émis et délivré, et à l'expiration du délai de préavis, Monsieur [P] [E] s'est trouvé déchu de tout titre d'occupation des lieux.

Il y a donc lieu de constater que Monsieur [P] [E] se maintient illicitement dans les lieux depuis le 7 janvier 2026.

Cette situation justifie la mesure d'expulsion sollicitée par la SCI SAINT PIERRE, nécessaire pour mettre fin au trouble manifestement illicite, qui pourra avoir lieu avec l'aide de la force publique en cas de nécessité.

- Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation d'un bien sans titre causant nécessairement un préjudice à son propriétaire, le locataire qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail est tenu du paiement d'une indemnité d'occupation à titre de dommages-intérêts. Cette indemnité, due à compter de la résiliation du bail le 7 janvier 2026, sera fixée conformément à la demande de la SCI SAINT PIERRE, conformément au montant du loyer et charges fixés aux termes du bail, jusqu'à libération effective des lieux, par la remise des clés.

La SCI SAINT PIERRE produit un décompte des sommes reçues de Monsieur [P] [E] au cours de l'exécution du bail. Elle produit en outre un document intitulé reconnaissance de dette, signé par Monsieur [P] [E] aux termes duquel il reconnait le 20 octobre 2025 être redevable de la somme de 2264,52 euros et s'engage à régler cette somme par 9 échéances de 250 euros et la 10e égale au solde.

La SCI SAINT PIERRE établit suffisamment la dette dont elle demande le paiement et dans ces conditions, Monsieur [P] [E] sera condamné au paiement de la somme de 6792,44 euros, pour les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 3 avril 2026 et incluant l'échéance d'avril 2026, conformément au décompte produit aux débats, et au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû en cas de poursuite du bail à compter de l'échéance du mois de mai 2026 et jusqu'à libération des lieux par la remise des clés.

- Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [P] [E] sera condamné aux dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [P] [E] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail liant la SCI SAINT PIERRE et Monsieur [P] [E] à compter du 7 janvier 2026,

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [P] [E] et de tout occupant de son chef avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 16 rue Saint-Pierre de Vaise 69009 Lyon, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

CONDAMNONS Monsieur [P] [E] à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme provisionnelle de 6792,44 euros, pour les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 3 avril 2026 et incluant l'échéance d'avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026 sur la somme de 5292,20 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [P] [E] à payer à la SCI SAINT PIERRE une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de l'échéance du mois de mai 2026, et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,

CONDAMNONS Monsieur [P] [E] aux dépens,

CONDAMNONS Monsieur [P] [E] à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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