TJ 69123, 22 mai 2026, RG 26/04638
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 26/04638 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4G5N
Jugement du 22 mai 2026
Affaire :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
M. [A] [N], Mme [H] [S] épouse [N]
Exécutoire + Copie à :
- Maître Hugues MARTIN T.656
Copie dossier x2
copie minute rectifiée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du le jugement contradictoire suivant,
rendu par :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
défaillant
Madame [H] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 31 mars 2026 (RG n°25/3602) ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe de la chambre le 18 mai 2026 de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les défendeurs n'ayant pas constitué avocat et sans qu'il soit nécessaire d'appeler l'affaire à une audience, il appert que la décision susvisée est affectée d'une erreur purement matérielle qu'il y a lieu de rectifier selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision, en ce que :
Dans la motivation, s’agissant du prêt à taux zéro n° 344173 G d’un montant initial de 75.600 € :
« Au regard des circonstances de la cause, notamment de la disparité économique dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 % du capital restant dû le montant de la clause pénale, soit la somme de 7.525,32 €. »
est remplacé par :
« Au regard des circonstances de la cause, notamment de la disparité économique dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 % du capital restant dû le montant de la clause pénale, soit la somme de 752,53 €. »
Dans la motivation,s’agissant du prêt PH PRIMOLIS 2 PHASES n° 344174G d’un montant initial de 157.359,19 € :
« Au regard des circonstances de la cause, notamment de la disparité économique dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 % du capital restant dû le montant de la clause pénale, soit la somme de 15.823,25 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil ».
est remplacé par :
« Au regard des circonstances de la cause, notamment de la disparité économique dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 % du capital restant dû le montant de la clause pénale, soit la somme de 1.582,32 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil ».
Dans le dispositif :
« Réduit à 7 525,32 euro le montant de la clause pénale au titre de ce prêt et condamne solidairement [A] [N] et [H] [S] épouse [N] à payer à la la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES cette somme »
est remplacé par
« Réduit à 752,53 euro le montant de la clause pénale au titre de ce prêt et condamne solidairement [A] [N] et [H] [S] épouse [N] à payer à la la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES cette somme »
Dans le dispositif :
« Réduit à 15 823,25 euro le montant de la clause pénale et condamne solidairement [A] [N] et [H] [S] épouse [N] à payer à la la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement »
est remplacé par :
« Réduit à 1 582,32 euro le montant de la clause pénale et condamne solidairement [A] [N] et [H] [S] épouse [N] à payer à la la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ».
Les dépens de la présente décision resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision soumise aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant alors que faire l'objet d'un recours en cassation,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision rendue le 31 mars 2026 (RG n°25/3602) ;
Dit que :
Dans la motivation, s’agissant du prêt à taux zéro n° 344173 G d’un montant initial de 75.600 € :
« Au regard des circonstances de la cause, notamment de la disparité économique dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 % du capital restant dû le montant de la clause pénale, soit la somme de 7.525,32 €. »
est remplacé par :
« Au regard des circonstances de la cause, notamment de la disparité économique dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 % du capital restant dû le montant de la clause pénale, soit la somme de 752,53 €. »
Dans la motivation,s’agissant du prêt PH PRIMOLIS 2 PHASES n° 344174G d’un montant initial de 157.359,19 € :
« Au regard des circonstances de la cause, notamment de la disparité économique dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 % du capital restant dû le montant de la clause pénale, soit la somme de 15.823,25 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil ».
est remplacé par :
« Au regard des circonstances de la cause, notamment de la disparité économique dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 % du capital restant dû le montant de la clause pénale, soit la somme de 1.582,32 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil ».
Dans le dispositif :
« Réduit à 7 525,32 euro le montant de la clause pénale au titre de ce prêt et condamne solidairement [A] [N] et [H] [S] épouse [N] à payer à la la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES cette somme »
est remplacé par
« Réduit à 752,53 euro le montant de la clause pénale au titre de ce prêt et condamne solidairement [A] [N] et [H] [S] épouse [N] à payer à la la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES cette somme »
Dans le dispositif :
« Réduit à 15 823,25 euro le montant de la clause pénale et condamne solidairement [A] [N] et [H] [S] épouse [N] à payer à la la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement »
est remplacé par :
« Réduit à 1 582,32 euro le montant de la clause pénale et condamne solidairement [A] [N] et [H] [S] épouse [N] à payer à la la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ».
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et sera notifiée comme le jugement rectifié ;
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge de l’État.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé la présente décision.
Le greffier La présidente
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