TJ 75056, 21 mai 2026, RG 23/00575
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/00575 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIZR
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Isabelle RAFEL, substituée à l’audience par Me Kola Pierre Canisius OLANYGNAN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Rachel LEFEBVRE du cabinet KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame GUITTARD, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me RAFEL et Me LEFEBVRE par LS le:
Décision du 21 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00575 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIZR
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [M] occupe un poste de personnel d’exécution d’exploitation au sein de la société [1] depuis le 1er mars 2017.
Il a régularisé une déclaration d’accident du travail le 17 juin 2022 faisant état « d’irritation/rougeur à la tête ». Le certificat médical initial du 14 juin 2022 fait état d’un accident survenu le 3 juin 2022, l’intéressé ayant subi une « lésion au visage avec structure métallique nécessitant une hospitalisation de neuf jours avec antibiothérapie+ kérato conjonctivite ».
A l’issue de son instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (ci-après la CPAM) a notifié le 12 septembre 2022 la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société [1], la commission de recours amiable (ci-après la CRA), a rejeté son recours amiable par décision du 13 décembre 2022.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 6 mars 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire, aux fins de contestation des décisions de la CPAM et de la CRA.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées et soutenues lors de l’audience, la société [1] sollicite :
-de juger la décision de prise en charge en date du 12 septembre 2022, inopposable à la société [1],
-de juger tous les arrêts de travail postérieurs au 14 juin 2022 inopposables à la société [1]
-de débouter la CPAM de la Charente de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la CPAM de la Charente sollicite :
-de juger que la matérialité des faits est établie,
- de juger que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur,
- de condamner l’employeur aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge des arrêts et soins au titre de la législation sur les risques professionnels
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il est de jurisprudence constante qu’un accident du travail se définit comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci » (Cf, Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768, Bull.2003, V, n°132).
La constatation médicale des lésions dans un temps proche de l’accident concourt à l’application de la présomption d’imputabilité (Cf 2eCiv., 25 Juin 2009, pourvoi n° 08-11.997).
Il est rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A l’appui de sa demande, la société [1] soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie et que la CPAM n’en rapporte pas la preuve. Notamment, elle fait valoir qu’il existe des imprécisions et des incohérences dans la relation des faits et que l’intervention d’un témoin interroge. Elle conteste la survenance d’une lésion au visage. Elle fait valoir que l’accident n’est pas survenu au temps et au lieu de travail et que l’intéressé s’est rincé le visage, par choix personnel sans rapport avec sa mission professionnelle. Elle soutient que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un avis d’arrêt de travail n’a pas été immédiatement prescrit, ne s’applique pas. Elle conteste par ailleurs l’existence d’un lien de causalité entre les lésions présentées et le fait accidentel.
En réponse, la CPAM rappelle le principe de présomption d’imputabilité. Elle soutient que l’accident s’est bien produit au temps et au lieu de travail ; que les circonstances en sont confirmées par les pièces produites ; que la surinfection au visage constitue une complication de l’accident du travail qui doit être prise en charge. Elle fait valoir que l’acte à l’origine de sa blessure au visage est en lien direct avec son exercice professionnel.
En premier lieu, la lésion au visage subie par le salarié est confirmée par le certificat médical initial, l’intéressé s’étant blessé au visage avec une structure métallique, puis ayant développé une infection bactérienne.
En second lieu, lors de l’instruction, aux termes du questionnaire, l’employeur a émis des réserves et déclaré que l’accident est survenu alors que le salarié ne se trouvait plus sous sa subordination et vaquait à ses occupations pour ses besoins personnels.
Pour autant, il est constant au regard des dires du salarié et des témoignages produits (MM [R] et [U], relatant les faits de manière concordante), que M. [M] s’est changé à la fin de sa journée de travail et a saisi un tuyau afin de pouvoir se nettoyer le visage. Il s’est alors blessé. Ce tuyau provenait d’un chantier de construction voisin. Il s’agissait d’eau d’assainissement, ce qu’il ignorait. Il a développé une infection bactérienne à partir du lendemain. Aux termes de son questionnaire, il indique ainsi : « le lendemain 3 juin 2022 j’ai eu de la température et ma joue droite a doublé de volume et au fur à mesure tout le visage… ».
En troisième lieu, le certificat médical initial est daté du 14 juin 2022. Il fait suite à l’hospitalisation du salarié à partir du 5 juin, ce que ne conteste pas l’employeur. Ce sont les examens médicaux subis par le salarié qui ont permis d’établir que l’infection au visage du salarié avait eu pour origine l’eau dont il s’était aspergé à l’issue de sa journée de travail. Ces éléments expliquent la délivrance du certificat médical initial d’accident du travail le 14 juin.
En quatrième lieu, le fait que la date du 3 juin ait été mentionnée en lieu et place du 2 juin comme étant la date d’accident du travail, ne peut être regardée que comme une erreur matérielle liée aux circonstances des faits, étant entendu que l’infection est apparue progressivement à partir du lendemain, et non le jour même de l’accident.
En cinquième lieu, le fait de s’asperger d’eau à l’issue d’un travail sur un chantier, par nature salissant, fait suite à l’exécution de ce travail et apparait en lien direct avec celui-ci. L’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir que l’intéressé a fait le choix de procéder à des ablutions à l’issue de son travail.
Il convient d’en déduire que l’accident a bien eu lieu au temps et au lieu de travail et qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre le fait accidentel et la lésion du salarié, l’employeur ne produisant aucun élément de nature à combattre la présomption d’imputabilité.
Dèss lors la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins afférents à l’accident du travail de M. [Z] [M] du 2 juin 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00575 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIZR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA CHARENTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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