TJ 75056, 12 mai 2026, RG 25/09541
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09541 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDNA
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09541 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDNA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 8 août 2024, la SCI [Adresse 3] a consenti un bail d'habitation à M. [O] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4] à Paris (75019), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 887,26 euros et d'une provision pour charges de 105 euros.
Le paiement du loyer a été garanti par la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans le cadre du dispositif VISALE selon contrat du 7 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3969,04 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [W] le 19 juin 2025.
Par assignation du 6 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonner l'expulsion de M. [O] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique, condamner M. [O] [W] à lui payer la somme de 5744,79 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3969,04 euros et de l'assignation pour le surplus, fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges et condamner M. [O] [W] à la lui payer dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative, condamner M. [O] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 17 février 2026 la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 12 février 2026, s'élève désormais à 9550,75 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d'acquisition de la clause résolutoire et d'apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d'acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d'appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l'espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 18 juin 2025. Or, d'après l'historique des versements effectués par la société ACTION LOGEMENT SERVICES et des paiements reçus du locataire, la somme de 3969,04 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 août 2025.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 19 août 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux.
M. [O] [W] est condamné à payer cette indemnité d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES sous réserve pour celle-ci de justifier par quittance subrogative de ses paiements au bailleur.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte et des quittances subrogatives démontrant qu'à la date du 12 février 2026, M. [O] [W] lui devait la somme de 9550,75 euros.
M. [O] [W] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 3969,04 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1775,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [O] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 juin 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 août 2024 entre la SCI [Adresse 3], d'une part, et M. [O] [W], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à Paris (75019) est résilié depuis le 19 août 2025,
ORDONNE à M. [O] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [O] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d'occupation qu'elle aurait réglées à la bailleresse sous réserve de justifier de ses paiements par quittance subrogative,
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9550,75 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 3969,04 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1775,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juin 2025,
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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