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TJ 75056, 12 mai 2026, RG 26/00025


Vérifier : TJ 75056, 12 mai 2026, RG 26/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a10a3f9cdc6046d479b2811

Texte de la décision

11,804 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. ROSABYSS
[X] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pénélope DELESTRE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/00025 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV42

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
rendu le 12 mai 2026

DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Pénélope DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0345

DÉFENDEURS
S.A.S. ROSABYSS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X], [E] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 12 mai 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00025 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV42

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 février 2022, la société SCI DES [Adresse 1] a consenti un bail d'habitation à la société ROSABYSS afin d'y loger M. [X] [W] son président, sur des locaux situés [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1580 euros et d'une provision pour charges de 245 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société SCI DES [Adresse 1] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer dans le délai d'un mois la somme principale de 16356,10 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 novembre 2025, la société SCI DES [Adresse 1] a assigné la société ROSABYSS et M. [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal : constater l'acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire : prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société ROSABYSS,
En tout état de cause :
- Ordonner l'expulsion sans délai de la société ROSABYSS et M. [X] [W] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la force Publique ;
- Supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner la société ROSABYSS à lui payer la somme de 20377,50 euros au titre des arriérés de loyer et charges arrêtés au 19 novembre 2025, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances impayées,
- Fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double de celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, et subsidiairement au montant du loyer actuellement facturé charges et taxes en sus,
- Valider en tant que de besoin la saisie conservatoire,
- Condamner la société ROSABYSS à lui payer la somme de 2037,75 euros au titre de la clause pénale, à parfaire,
- Condamner la société ROSABYSS à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant le coût du commandement de payer.

À l'audience du 17 février 2026, la société SCI DES [Adresse 1] représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société SCI [Adresse 6] [Adresse 1] à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

Bien que régulièrement et respectivement assignés à personne morale et à étude, la société ROSABYSS et M. [X] [W] n'ont pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat.
En application de l'article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, le contrat de location contient en son article 2.5 une clause résolutoire qui stipule que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré sans effet.

Un commandement de payer reproduisant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 19 septembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 16356,10 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 octobre 2025.

Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef dont M. [X] [W] de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société SCI DES [Adresse 1] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur la suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, comme le soutient la société SCI [Adresse 6] [Adresse 1], il ressort du jugement du 16 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris rendu entre les parties que la société ROSABYSS, représentée par M. [X] [W], a admis avoir volontairement cessé de régler les loyers. Cette volonté délibérée de ne pas exécuter une obligation essentielle du contrat de bail caractérise la mauvaise foi de la locataire.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le logement étant occupé par M. [X] [W].

Sur l'indemnité d'occupation

L'indemnité d'occupation, due en cas de maintien dans les lieux de la société ROSABYSS ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail a une double nature : compensatoire compte tenu des pertes de loyers, et indemnitaire en réparation du préjudice causé par l'indisponibilité du logement.

Le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixé au double de celui du loyer mensuel, outre les charges et taxes tel que sollicité et prévu à l'article 1.5 du contrat.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 20 octobre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI DES [Adresse 1] ou à son mandataire.

Sur la dette

La société SCI [Adresse 6] [Adresse 1] verse aux débats un décompte dont il ressort que la société ROSABYSS reste lui devoir la somme de 20377,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025. Elle sera condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil.

La société SCI [Adresse 6] [Adresse 1] est par ailleurs fondée à obtenir la condamnation de la société ROSABYSS à lui payer la somme de 2037,75 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 2.6.1 du contrat de bail.

En revanche il n'y a pas lieu de valider la saisie conservatoire.

Sur les demandes accessoires

La société ROSABYSS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à la société SCI [Adresse 6] [Adresse 1] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai d'un mois;

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 février 2022 entre la société SCI [Adresse 6] [Adresse 1], d'une part, et la société ROSABYSS, d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] est résilié depuis le 20 octobre 2025 ;

ORDONNE à la société ROSABYSS de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef dont M. [X] [W], les lieux situés [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dont M. [X] [W] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

ORDONNE la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les lieux prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société ROSABYSS au double du montant du loyer mensuel, outre les charges et taxes ;

DIT que l'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 20 octobre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI [Adresse 6] [Adresse 1] ou à son mandataire ;

CONDAMNE la société ROSABYSS à payer à la société SCI DES [Adresse 1] les sommes suivantes :
- 20377,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 2037,75 euros au titre de la clause pénale,

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société ROSABYSS aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 19 septembre 2025;

CONDAMNE la société ROSABYSS à payer à la société SCI [Adresse 6] [Adresse 1] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier La juge

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