TJ 13055, 7 mai 2026, RG 25/00546
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00546 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AOX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [M] [Y] (Audiencier) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille PARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA a délivré une contrainte le 29 janvier 2025 à la S.A.R.L. [2] d’un montant total de 78 624 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du mois d’avril 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 31 janvier 2025.
Par requête réceptionnée le 07 février 2025, la S.A.R.L. [2] a formé opposition à cette contrainte au motif de l'babsence de fondement de la contrainte litigieuse.
À l'audience du 07 Mai 2026, l'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la commission de recours amiable de l'organisme a fait droit à la contestation de la mise en demeure du 18 décembre 2024, objet de la contrainte litigieuse. Le litige est à présent sans objet.
La S.A.R.L. [2], représentée par son conseil accepte le désistement.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 31 janvier 2025 à la S.A.R.L. [2], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 29 janvier 2025 d'un montant de 78 624 euros à l'encontre de la S.A.R.L. [2] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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