TJ 13055, 5 mars 2026, RG 25/04853
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 22 mai 2026
au service expertises
Le 22 mai 2026
à Me [C] [L], à Me Hugo BONACA et Me POSTEL-[Localité 1]
N° RG 25/04853 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6274 (26/174)
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [X]
née le 08 Juin 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [M]
né le 28 Août 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline RANIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline RANIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE LES TOITS DE [Localité 3] GOMBERT SIS [Adresse 3], domiciliée : chez IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 22 juillet 2024 à effet au 26 juillet 2024, CDC Habitat a donné à bail à Mme [X] et M. [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 744,77 euros, outre 72,08 euros de provision sur charges.
Invoquant des désordres liés à des remontées d’odeurs et à un bouchage de la colonne des toilettes, les locataires ont, par acte commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, fait assigner la bailleresse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins notamment de la voir condamner à réaliser des travaux sous astreinte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/4853.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, CDC Habitat a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Immo de France. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/174.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 5 mars 2026.
Les locataires, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
Débouter la bailleresse et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes sauf à ce qu’il soit pris acte que CDC Habitat ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise, A titre principal, condamner CDC Habitat et le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux propres à solutionner les refoulements et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, A titre subsidiaire, ordonner une expertise, En tout état de cause, condamner solidairement CDC Habitat et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi, la somme provisionnelle de 1.116,39 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour le préjudice matériel et la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,Les autoriser à consigner les loyers sur un compte séquestre ouvert à la CARPA, Dire que l’accomplissement des travaux devra être constaté par un commissaire de justice, ce qui fixera le point de départ du paiement des loyers, Condamner solidairement CDC Habitat et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La bailleresse, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Prononcer la jonction des instances RG n°25/4853 et RG n°26/174,Rejeter l’intégralité des demandes formées par les locataires, En tout état de cause, ordonner une expertise, Ordonner que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires, Condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantie CDC Habitat de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens au titre de la procédure d’appel en garantie, Rejeter la demande des locataires au titre des frais irrépétibles et les réserver ainsi que les dépens, Rejeter tout autre demande.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
A titre principal, débouter la bailleresse et les locataires de leurs demandes, A titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise, A titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves, En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la jonction
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention forcée est définie par l’article 331 du code de procédure civile en ces termes : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Enfin, il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée ne crée pas une nouvelle instance mais constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, nonobstant la pratique courante des juridictions tendant, non pas à ajouter dans le dossier électronique l’intervenant en tant que partie en cas d’assignation en intervention forcée, mais à procéder à l’enrôlement de la citation en justice, ce qui crée un nouveau numéro de rôle.
Cette « jonction » avec la procédure en cours n’est pas en effet, au sens strict, une jonction d’instance au sens du code de procédure civile, puisque l’intervention rend déjà le tiers partie à l’instance en cours et ne crée pas de nouvelle instance.
En l’espèce, il est manifeste que l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires se rattache aux prétentions des parties initiales dès lors qu’elle a trait désordres invoqués dans le logement donné à bail aux demandeurs.
Il en résulte que l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires est recevable.
Par ailleurs, bien que comme il vient d’être rappelé, d’un strict point de vue procédural et juridique, il n’y pas lieu d’ordonner la jonction dès lors qu’il n’y a pas deux mais une seule instance, la jonction entre les dossiers enregistrées sous les numéros RG 25/4853 et RG 26/174 sera néanmoins prononcée sous ce dernier numéro dans un but purement pratique.
Sur la demande de travaux sous astreinteAux termes de l’article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les locataires sollicitent la condamnation de la bailleresse et du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux « propres à solutionner les refoulements » sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Il résulte toutefois des pièces produites par les parties qu’à ce jour, ni l’origine exacte, ni la nature des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres de manière pérenne ne peut être déterminée avec précision, étant souligné que ces désordres semblent liés aux canalisations communes et pourraient provenir d’un défaut d’exécution ou de conception des ouvrages.
Il résulte que la demande de réalisation de travaux sous astreinte fait l’objet de contestations sérieuses de sorte qu’elle échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, la réalité des désordres subis par les locataires n’est pas contestée, étant souligné que si le syndicat des copropriétaires indique que des investigations techniques ont permis d’identifier l’origine et de réparer la cause des désordres qui seraient liés à la présence d’un bouchon composé de lingettes dans les canalisations, il n’en demeure pas moins que les désordres semblent persister à et qu’il est nécessaire de les régler de manière pérenne.
Il convient par conséquent d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale pour assurer l’efficacité de la mesure.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires dès lors que ce dernier est une partie à l’instance.
Sur les demandes indemnitaires et la demande de consignation des loyersEn vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les locataires sollicitent la condamnation solidaire de la bailleresse et du syndicat des copropriétaires à leur payer diverses sommes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, leur préjudice matériel ainsi que la résistance abusive.
Toutefois, dès lors que la mesure d’expertise ordonnée à précisément pour objet de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités engagées, les demandes indemnitaires des locataires font nécessairement l’objet de contestations sérieuses et échappent ainsi aux pouvoirs du juge des référés.
En outre, la demande de la bailleresse tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre est, à tout le moins, prématurée et en tout état de cause sans objet à ce stade en l’absence de condamnation de la bailleresse à payer une quelconque somme.
S’agissant enfin de la demande de consignation des loyers, en l’absence de certitude sur l’origine des désordres et sur les manquements de la bailleresse à ses obligations contractuelles, elle ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5],
Ordonne la jonction entre les instances RG n°26/174 et RG n°25/4853 sous ce dernier numéro ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande réalisation de travaux sous astreinte et sur les demandes indemnitaires ;
Déboute Mme [P] [X] et M. [Z] [M] de leur demande de consignation des loyers ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves ;
Ordonne l’organisation d’une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [B] [F], [Adresse 7] – [Localité 4], Expert près la cour d’appel d'[Localité 5], avec mission, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties ainsi que tous sapiteurs dans des spécialités distinctes de la sienne, dans les conditions de l'article 242 du code de procédure civile, de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux et les décrire,
- Examiner les désordres allégués dans les écritures des parties, ainsi que les dommages en résultant,
- Dire si le logement présente des défauts de conformité à l’usage d’habitation, d’entretien et de réparations,
- Dire si les désordres compromettent la solidité du logement ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs,
- Déterminer la nature, le siège, la gravité, la date d'apparition et la cause de ces désordres,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- Dire si les désordres proviennent d'un défaut d'entretien du logement ou trouvent leur origine dans les parties communes,
- Indiquer la nature, les délais d’exécution et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés, incombant au propriétaire ou à la locataire,
- Fournir tous éléments permettant de nature à permettre ultérieurement au juge saisi d'établir les responsabilités des intervenants, et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai au tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) s'il accepte cette mission et, dans l'affirmative, qu’il commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation, par le régisseur du tribunal ou le secrétariat-greffe ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d'office ;
Dit que l'expert sera tenu d'informer le tribunal de l'avancement de ses travaux et qu'en cas de difficultés de nature à entraver le déroulement de ses travaux ou si une extension de sa mission s'avérait nécessaire, il en fera rapport circonstancié au tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de six mois après l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties ;
Dit que l'expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquée aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai d'un mois suivant la communication de cette note de synthèse par l'expert, avant d'établir son rapport définitif ;
Fixe à 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Dit que cette somme devra être consignée par Mme [P] [X] et M. [Z] [M] auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, au plus tard le 21 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le temps imparti ;
Dit que, lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
Dit que l’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant les observations des parties ou en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
Dit que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifie l’avoir adressée aux parties ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au magistrat taxateur à fin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [P] [X] et M. [Z] [M] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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