TJ 78646, 19 mai 2026, RG 25/01421
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01421 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUC7
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
S.A.R.L. [1]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CORMARY
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me ROUX
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
A l'audience du 19 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 16 décembre 2025, la SARL [1] a fait opposition à la contrainte signifiée le 27 octobre 2025 par [2] en paiement de la somme de 9802.46 euros correspondant aux contributions et cotisations dues et majorations de retard
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 à laquelle [2], représenté par son conseil, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire, chambre de proximité au profit du tribunal judiciaire, pôle social.
Lors de l’audience, le président d’audience a également soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour non-respect du délai de 15 jours.
La SARL [1], bien qu’ayant signé l'accusé de réception de la convocation du tribunal, n'est ni présente ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte:
L'article R.5426-22 du Code du travail dispose : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
La SARL [1] n’a formé opposition à contrainte que le 16 décembre 2025, soit au-delà du délai de 15 jours.
La lettre simple fournie en procédure datée du 5 novembre 2025 ne saurait constituer opposition, n’ayant pas été formée par LRAR.
Le défaut de motivation de l'opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que l'opposition a été faite hors délai, et doit être déclarée irrecevable.
Il en résulte qu'il ne doit être statué sur aucune des demandes au fond, ni sur la demande de délais de paiement, le tribunal ne pouvant en être saisi que dans le cadre d'une opposition recevable.
Nul besoin également de statuer sur la demande tendant à soulever l’incompétence de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires:
La SARL [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable l'opposition à contrainte formée par la SARL [1] ;
VALIDE en conséquence la contrainte signifiée le 27 octobre 2025 pour un montant de 9802.46 euros;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens.
RAPPELLE que le jugement était de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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