TJ 78646, 19 mai 2026, RG 25/01110
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01110 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNE2
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
S.A. ADOMA
C/
[H] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LEMOINE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [J]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LEMOINE, substitué par Me Antoine LEGOUBE, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
A l'audience du 19 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2024, la SA ADOMA a consenti à Monsieur [H] [J] un contrat de résidence concernant le logement situé [Adresse 5] contre le paiement d’une redevance mensuelle révisable de 418,71 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SA ADOMA a fait signifier à Monsieur [H] [J] une mise en demeure de s’acquitter de la redevance mensuelle à terme échu, lui rappelant que son compte présentait un solde débiteur de 3 662,79 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 juillet 2025, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [H] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser la SA ADOMA à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et périls de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction, condamner Monsieur [H] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 632,21 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure et ce jusqu’à son complet apurement, une indemnité d’occupation fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire (26 juillet 2025) ou du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence, à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion et condamner Monsieur Monsieur [H] [J] au paiement de cette somme, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, de signification du jugement et ses suites, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'audience du 19 mars 2026, la SA ADOMA, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 853,19 euros au 24 février 2026, loyer du mois de janvier 2026 inclus.
Monsieur [H] [J], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la loi applicable :
Le logement litigieux est situé dans un logement-foyer tel que décrit à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne lui sont donc pas applicables et il sera référé au code de la construction et de l’habitation et au code civil.
En outre, il sera relevé que la convention d’occupation litigieuse, régie par les dispositions de l’article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, échappe aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il s’ensuit que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettant au tribunal d’accorder des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire au locataire en situation de régler sa dette locative ne saurait trouver application au présent litige.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en constat de la résiliation du contrat de résidence et d’expulsion :
Selon les articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d’une obligation incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d’activité de l’établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du contrat en cause et du règlement intérieur de la résidence que le résident s'engage notamment à payer la redevance aux termes convenus. Le contrat de résidence comporte à l’article 11 une clause stipulant qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat de résidence ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la société ADOMA a fait signifier le 25 juin 2025 à Monsieur [H] [J] une mise en demeure de régler les redevances mensuelles, faute de quoi elle entendait se prévaloir de l’article 11 du contrat de résidence relatif au paiement de la redevance. Le montant dû s’élevait alors à la somme de 3 662,79 euros.
Faute de régularisation dans le mois, la clause résolutoire est donc acquise au 25 juillet 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et le cas échéant l’expulsion du résident.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune circonstance ne justifie la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation :
Monsieur [H] [J] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 juillet 2025. Il convient de réparer ce dommage et de condamner celui-ci à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle, augmentée des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d’occupation impayées :
Le décompte produit par la demanderesse fait état à la date du 24 février 2026 d’une dette de 4 853,19 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [J] à payer à la SA ADOMA la somme de 4 853,19 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtés à cette date avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [J] aux dépens de l'instance.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SA ADOMA les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [H] [J] à payer à la demanderesse la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 21 février 2024 entre la SA ADOMA d'une part, et Monsieur [H] [J] d'autre part, portant sur le logement [Adresse 6] [Adresse 7] sont réunies à la date du 25 juillet 2025,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 juillet 2025,
ORDONNE la libération des lieux,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [J] de départ volontaire ou d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef du logement [Adresse 6] [Adresse 7], avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande tendant à écarter le délai légal de deux mois,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle révisée augmentée des charges à compter du 26 juillet 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA ADOMA la somme de 4 853,19 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 24 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA ADOMA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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