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TJ 78646, 19 mai 2026, RG 25/00888


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Date
19/05/2026
Numéro
25/00888
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
6a10a7cecdc6046d479b7638

Texte de la décision

4,298 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00888 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIP4

JUGEMENT

Du : 19 Mai 2026

[W] [P] [C]

C/

S.A. EDF

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [C]
S.A EDF

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 19 Mai 2026 ;

Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant

ET

DEFENDEUR :

S.A. EDF
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante

A l'audience du 19 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 29 juillet 2025, Monsieur [W] [C] a saisi le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir condamner la société EDF à :
Lui verser la somme de 1982.77 € en principal,Lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, le président d’audience a soulevé la fin de non-recevoir de l’action tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [W] [C].

A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [W] [C] comparait, sans mandat de représentation. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa mère, Madame [C] [B], résidant actuellement à l’EPHAD et atteint de la maladie de Parkinson, a été prélevée indument sur les factures de consommation d’électricité, qu’après médiation, la société EDF a remboursé à Madame [C] [B] la somme de 8523.75 €, sans les intérêts légaux s’y ajoutant. Il demande ainsi le paiement de 1982.77 €, correspondant aux intérêts légaux, et la somme de 1000 euros, correspondant à des dommages et intérêts fondés sur les tracas occasionnés par la présente procédure. Il confirme gérer les affaires de sa mère sans décision de justice, ni tutelle.

A l’audience, la société EDF, régulièrement convoquée par LRAR signée, n’a pas comparu, sans être représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 31 du code de procédure civile dispose que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".

L’article suivant dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il est constant que les sommes indument prélevées l’ont été sur le compte bancaire de Madame [B] [C].

Agissant en son nom propre, Monsieur [C] [W] ne dispose dès lors d’aucune qualité à agir.

Sa demande sera déclarée irrecevable en conséquence, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.

Succombant en ses prétentions, les dépens seront laissés à sa charge conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [W] [C] à l’encontre de la société EDF,

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [W] [C] ;

RESERVE l’ensemble des prétentions des parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.

LE GREFFIER                                                                                            LE PRESIDENT

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