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TJ 78646, 19 mai 2026, RG 25/00616


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Date
19/05/2026
Numéro
25/00616
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
6a10a83dcdc6046d479b803f

Texte de la décision

5,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]

[Adresse 2]
[Localité 2]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00616 - N° Portalis DB22-W-B7J-THXY

JUGEMENT

DU : 19 Mai 2026

MINUTE :

DEMANDEUR :

[G] [X]

DEFENDEUR :

Société ETABLISSEMENT PUBLIC [T] TRAVAIL

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 19 Mai 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant

ET :

DEFENDEUR :

Société ETABLISSEMENT PUBLIC [T] TRAVAIL
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

/

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrainte numéro [Numéro identifiant 1] du 10 juin 2025, l’établissement public à caractère administratif [T] TRAVAIL a constitué débiteur [G] [X] de la somme globale de 1141 € correspondant à un indu d’indemnités journalières perçues du 19 juillet au 12 août 2022.

Mettant en avant n’avoir reçu aucun document au préalable, qu’une mise en demeure du 20 février 2023 lui aurait été notifiée mais que tel n’aurait pas été le cas, qu’il trouve ceci très exagéré, et que sa situation personnelle et familiale ne lui permet de ne pouvoir épargner ni rembourser une quelconque somme, en raison notamment d’un crédit immobilier et de la perte d’emploi de sa compagne, justifiant l’annulation de la dette, [G] [X] s’est opposé à cette contrainte par lettre reçue le 15 juillet 2025 au greffe, lequel a convoqué les parties.

À l’audience, [G] [X] a maintenu ses demandes et sollicité subsidairement des délais de paiement.

Bien qu’ayant été convoqué par le greffe par une lettre du 7 octobre 2025, [T] TRAVAIL n’a été ni présent ni représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [T] Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [T] Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 5426-22 du même code du travail permet au débiteur de former opposition à cette contrainte, et dispose que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L’article R. 5426-23 du même code impose au secrétariat du tribunal d’informer le directeur général de [T] TRAVAIL dans les huit jours de la réception de l'opposition, et, dès qu'il a connaissance de l'opposition, au directeur général de cet établissement d’adresser au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.

Il ressort du dossier de l’affaire que, alors que [T] TRAVAIL a été informé de l’opposition à contrainte par la lettre de convocation susmentionnée du 7 octobre 2025, il n’a pas adressé au greffe de ce tribunal les pièces visées par le texte sus-cité. En outre, le non-respect du délai de quinze jours qu’il prévoit n’est assorti d’aucune sanction et son dépassement n’a en tout état de cause pas pour conséquence de faire présumer l’existence de la mise en demeure préalable prévue par les articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du même code. Il ne ressort enfin d’aucune des pièces communiquées à ce tribunal qu’une mise en demeure aurait été notifiée à [G] [X] préalablement à la délivrance de la contrainte querellée.

Cette dernière ne peut en conséquence qu’être annulée.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile en raison de l’annulation de la contrainte, [T] TRAVAIL doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

ANNULE la contrainte numéro [Numéro identifiant 1] décernée le 10 juin 2025 ;

CONDAMNE [T] TRAVAIL aux dépens.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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