TJ 78646, 19 mai 2026, RG 25/00770
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00770 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNM7
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
MINUTE :
DEMANDEUR :
[A] [X] épouse [B]
DEFENDEUR :
S.A.S.U. GEOSUB VOYAGES (SUBOCEA)
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Mai 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [A] [X] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S.U. GEOSUB VOYAGES (SUBOCEA)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 19 juin 2023, [A] [X] épouse [B] et la société GEOSUB VOYAGES ont conclu un contrat de forfait touristique comportant notamment un transport en avion de [Localité 5] à [Localité 6] (Égypte) le 4 novembre 2023.
Soutenant que l’arrivée de ce vol était prévue à 16 heures 10 mais n’a en réalité eu lieu que le 5 novembre 2023 à 4 heures 30, [A] [X] épouse [B] a, par requête reçue au greffe le 3 octobre 2025, demandé la condamnation de la société GEOSUB VOYAGES à lui payer la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du mois de novembre 2023 et celle de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, [A] [X] épouse [B] a maintenu ses demandes.
Bien qu’ayant été convoquée par le greffe par une lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 27 octobre 2025, la société GEOSUB VOYAGES n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article L. 211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il ressort des pièces communiquées par [A] [X] épouse [B], et plus particulièrement de la photographie prise par elle le 4 novembre 2023 du tableau d’affichage des vols au départ de l’aéroport de [Etablissement 1] ainsi que des échanges de courriers électroniques entre elle et la société défenderesse, que le décollage du vol aller, initialement prévu à 9 heures 55, n’est intervenu que vers 19 heures 30.
Un tel retard est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société GEOSUB VOYAGES sans que cette dernière ne puisse opposer l’éventuel retard de son cocontractant chargé d’effectuer le transport par voie aérienne, les circonstances et éléments de fait ressortissant des pièces communiquées ne permettant pas d’inférer que ce retard aurait présenté les caractères de la force majeure.
Cette inexécution ouvre en conséquence droit au profit de [A] [X] épouse [B] à indemnisation des préjudices qui en ont été directement causés.
L’article 1231-3 du code civil prévoit que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat.
Le retard important dans l’exécution de la prestation de transport aérien a causé à [A] [X] épouse [B] un préjudice d’agrément et des troubles dans les conditions d’existence consistant en l’attente inutile du départ du vol durant de nombreuses heures, l’arrivée à la destination prévue durant la nuit, et la fatigue qui en est résultée, ainsi la perte d’une partie au moins des prestations touristiques prévues le 5 novembre 2023. Ces préjudices sont intégralement indemnisés par une somme de 600 € que la société GEOSUB VOYAGES est condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024. Aucune véritable mise en demeure n’ayant été adressée par [A] [X] épouse [B] à la société GEOSUB VOYAGES, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation adressée par le greffe.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société GEOSUB VOYAGES doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la société GEOSUB VOYAGES doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [A] [X] épouse [B] la somme de 100 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GEOSUB VOYAGES à payer à [A] [X] épouse [B] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE la société GEOSUB VOYAGES aux dépens ;
CONDAMNE la société GEOSUB VOYAGES à payer à [A] [X] épouse [B] la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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