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TJ 55029, 21 mai 2026, RG 25/00090


Vérifier : TJ 55029, 21 mai 2026, RG 25/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00090
Lieu / cour
tj55029
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a10a99bcdc6046d479b9970

Texte de la décision

17,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026

DEBATS A L’AUDIENCE DU 23 Mars 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00090 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4CJ

MINUTE :

Le tribunal siégeant en audience publique composé de :

Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Thierry IUNG,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Greffier : Mélanie AKPEMADO, assistée de Carmen GONZALEZ, greffier stagiaire

DEMANDEURS :

M. [N] [V], ayant droit de Mr [P] [V]
demeurant [Adresse 2]

Mme [H] [W] épouse [V], ayant droit de Mr [P] [V]
demeurant [Adresse 2]

Mme [M] [V], ayant droit de Mr [P] [V]
demeurant [Adresse 2]

M. [G] [E] [V], ayant droit de Mr [P] [V]
demeurant [Adresse 3]
Tous non comparants, représentés par Me Elisabeth PERCEVAL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de la MEUSE

DEFENDERESSE :

S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alice BISSON, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS

EN LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [D] [X], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 23 Mars 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026

Notifié le :

Appel du par

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [P] [V], salarié de la SAS [1], a été victime d’un accident du travail mortel le 20 novembre 2015 alors qu’il travaillait sur un chantier situé à la [Adresse 8] pour créer une fosse pour l’installation de biogaz.

Une déclaration d’accident du travail a été établie le 23 novembre 2015, rédigée comme suit : « Lors du coulage du radier, la société [2] n’a pas bien stabilisé leur camion pompe. Lors des manœuvres effectuées par le salarié de la société [2], leur camion s’est déstabilisé, entraînant un mouvement du bras télescopique heurtant Monsieur [V] [P] ».

Monsieur [P] [V] est décédé des suites de ses blessures le 21 novembre 2015.

Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM).

Par jugement en date du 19 juin 2024, le tribunal correctionnel de Verdun a notamment déclaré la SAS [1] coupable des faits de réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité et l’a condamnée au paiement d’une amende de 35 000 euros.

Le tribunal correctionnel a en outre déclaré recevable les constitutions de partie civile de Monsieur [N] [V], Madame [H] [W] épouse [V], Madame [M] [V] et Monsieur [G] [E] [V], les parents, les frère et sœur de Monsieur [P] [V] mais a déclaré leurs demandes d’indemnisation irrecevables au visa des dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale.

Par courrier recommandé expédié le 1er juillet 2025, Monsieur [N] [V], Madame [H] [W] épouse [V], Madame [M] [V] et Monsieur [G] [E] [V] ont, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [P] [V], la SAS [1] dans la survenue de l’accident mortel de celui-ci ainsi qu’en réparation de leurs préjudices.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.

A cette audience, Monsieur [N] [V], Madame [H] [W] épouse [V], Madame [M] [V] et Monsieur [G] [E] [V], représentés par leur conseil, ont développé oralement leurs dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à :
- dire et juger que la SAS [1] a commis une faute inexcusable,
- condamner la CPAM de la Meuse à leur verser les sommes suivantes au titre de leur préjudice moral :
- 25 000 euros à Monsieur [N] [V],
- 25 000 euros à Madame [H] [W],
- 10 000 euros à Madame [M] [V],
- 10 000 euros à Monsieur [G] [E] [V],
- débouter la SAS [1] de sa demande en réduction à de plus justes proportions le préjudice moral des parents de la victime et tendant à voir débouter les frère et sœur de la victime,
- condamner la SAS [1] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice moral, ils font valoir que le décès de Monsieur [P] [V] leur a causé un préjudice immense, du fait des circonstances dramatiques du décès. Monsieur [N] [V], Madame [H] [W] épouse [V] font état d’un syndrome dépressif, de même que Madame [Q] [V].

La SAS [1], représentée par son conseil, a développé oralement ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à :
- à titre principal, acter qu’elle s’en rapporte à son appréciation s’agissant de la faute inexcusable invoquée,
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le préjudice moral de chacun des parents de Monsieur [P] [V], sans excéder 17 000 euros et débouter le frère et la sœur de Monsieur [P] [V] de leurs demandes,
- en tout état de cause, débouter les consorts [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la CPAM à procéder à l’avance des fonds qui lui seront alloués.

La SAS [1] fait valoir que Madame [M] [V] et Monsieur [G] [E] [V], en leur qualité de sœur et frère de la victime, n’ont pas la qualité d’ayants-droits au sens des articles L.434-7 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ne peuvent obtenir d’indemnisation de leur préjudice moral.

La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, s’est rapportée à ses dernières écritures régulièrement communiquées tendant à :
- à titre liminaire, ordonner la jonction des recours n°25/00037 et 25/00090,
- à titre principal, dire si l’accident du 20 novembre 2015 dont a été victime Monsieur [V] est du à la faute inexcusable de son employeur,
- le cas échéant,
- fixer les réparations correspondantes, en de plus justes proportions,
- condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires du fait de sa faute inexcusable.

Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121--1 et R. 4121-2 du Code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié ou à ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience» ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Verdun en date du 19 juin 2024 que la SAS [1] n’avait pas remis un plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) complet et adapté au chantier sur lequel intervenait Monsieur [P] [V] le 20 novembre 2015, ce qui a eu pour conséquence l’absence d’évaluation des risques par l’entreprise sur le chantier, empêchant la mise en place de mesures de prévention.

Il a été également reproché à l’employeur de ne pas avoir apporté à Monsieur [P] [V] une formation adaptée au risques encourus quant à l’utilisation d’un camion-pompe lors d’un coulage de radier, notamment l’interdiction de se trouver en dessous d’une flèche du camion-pompe lors des opérations de coulage de béton ou s’agissant de la posture à adopter lorsqu’un chantier était sujet à des pluies abondantes.

La SAS [1] avait ainsi conscience du danger auquel était exposé Monsieur [P] [V] lorsque celui-ci est intervenu sur le chantier le 20 novembre 2025 et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS [1] n’a ainsi pas rempli son obligation contractuelle de sécurité, ce qui s'analyse en une faute inexcusable de l'employeur.

Il est au demeurant relevé que la SAS [3] ne conteste pas avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [P] [V] le 20 novembre 2015.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard des ayants droits de la victime
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Sur le préjudice moral des parents de la victime
Monsieur [N] [V] et Madame [H] [W] épouse [V], parents de Monsieur [P] [V], versent un certificat médical en date du 9 février 2024 mentionnant présenter un syndrome anxio dépressif majeur réactionnel au décès de leur fils avec un état de stress post traumatique avec test d’Hamilton de 26/30 pour la mère et de 22/30 pour le père.

Ainsi, compte-tenu des circonstances dramatiques dans lesquelles leur fils aîné alors âgé de 25 ans est décédé, le préjudice d’affection subi par Monsieur [N] [V] et Madame [H] [W] épouse [V] du fait de la perte de leur fils sera justement indemnisé à hauteur d’une somme de 20 000 euros pour chacun d’eux.

Sur le préjudice moral du frère et de la sœur de la victime
Il est constant que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputées à l’employeur, en cas d’accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants (2ème chambre civile de la cour de cassation 15 mars 2012, pourvoi n°11-12.116). Les frères et sœurs ne peuvent demander des dommages et intérêts sur ce fondement.

En l’espèce, Madame [M] [V] et Monsieur [G] [E] [V], sœur et frère de Monsieur [P] [V], ne figurent pas au nombre des ayants-droits pouvant demander devant les juridictions sociales la réparation de leur préjudice moral en cas d’accident du travail suivi de décès.

Par conséquent, bien que leur préjudice moral ne soit pas remis en cause, leurs demandes d’indemnisation seront déclarées irrecevables.

Sur l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie
En application des articles L. 452-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale est fondé à récupérer sur l'employeur les montants dont il est condamné à faire l'avance.

En l’espèce, la CPAM de la Meuse devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [N] [V] et Madame [H] [W] épouse [V] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [1] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens
La SAS [1], qui succombe, sera tenue au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d'expertise.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SAS [1] sera condamnée à verser à Monsieur [N] [V] et Madame [H] [W] épouse [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la SAS [1] a commis une faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [V] le 20 novembre 2015, dont il est décédé le 21 novembre suivant ;

FIXE l'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [N] [V] à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) ;

FIXE l’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [H] [W] épouse [V] à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) ;

DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires formées par Madame [M] [V] et Monsieur [G] [E] [V] ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse versera la somme de 20 000 euros à Monsieur [N] [V] ainsi que la somme de 20 000 euros à Madame [H] [W] épouse [V] ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse récupérera auprès de la SAS [1] le montant de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [N] [V] et Madame [H] [W] épouse [V] ;

CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE la SAS [3] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [H] [W] épouse [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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