TJ 01053, 18 mai 2026, RG 22/00322
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00322 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GB2R
Décision n°
373/2026
Notifié le
à
- Société [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL R & K AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura RIVAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substituant la SELARL R & K AVOCATS,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [A], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 juin 2022
Plaidoirie : 2 mars 2026
Délibéré : 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 mars 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment ordonné une expertise confiée au Docteur [C] aux fins de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [D] [B] à la maladie professionnelle dont elle a été victime le 10 mars 2017.
L’expert a accompli sa mission et établi son rapport le 8 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mars 2026.
Lors de l’audience, la société [3] ne formule pas de demande, indiquant s’en rapporter à justice suite au dépôt du rapport d’expertise qui lui est défavorable.
La CPAM demande au tribunal de déclarer les arrêts de travail prescrits sur la période du 10 mars 2017 au 28 février 2018 opposables à l’employeur, de faire siennes les conclusions du médecin-expert et de rejeter les demandes de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il sera constaté que la société [3] ne formule aucune demande à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Il n’y a pas lieu spécifiquement de déclarer les arrêts de travail prescrits à Madame [B] sur la période du 10 mars 2017 au 28 février 2018 opposables à l’employeur, ceux-ci l’étant déjà en l’absence de décision prononçant leur inopposabilité.
Succombant, la société [3] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SAS [3] ne formule aucune demande,
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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