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TJ 28085, 19 mai 2026, RG 26/00018


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6a10aacacdc6046d479baf84

Texte de la décision

7,878 caractères

N° RG 26/00018 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZDG

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

[Z] [U] [G],

[L] [U]

Préf28

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 19 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN Etablissement public (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin - 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [X] [C], domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [U] [G]

comparant en personne

Madame [L] [U]

comparante en personne

tous deux demeurant 142 rue du Chêne Vert - 45770 SARAN

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN

En présence de : Zoé JOCOU, auditrice de justice, lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 03 septembre 2021, l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN a donné à bail à M. [Z] [U] [G] et Mme [L] [U], un appartement à usage d’habitation situé 16 rue de la Vallée Mithouard – log n°8 à LUCE (28110), moyennant un loyer mensuel de 430,05 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT EURELIEN ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juin 2024 ; puis les ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 17 mars 2026, HABITAT EURELIEN, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes s’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, précisant que M et Mme [U] ont quitter le logement le 18 février 2026.
Il maintient ses demandes contenues dans l’assignation pour le surplus :
la condamnation solidaire de M et Mme [U] à leur payer la somme de 5 329,89 euros due au titre d'arriérés de loyers, comptes arrêtés au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal, la condamnation solidaire de M et Mme [U] à leur payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.la condamnation solidaire de M et Mme [U] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
M et Mme [U], comparaissent en personne. Ils contestent le montant de la dette, estimant qu’elle s’élève à un montant compris entre 3 000 et 3 500 euros. Ils estiment avoir fait une demande de congé auprès d’HABITAT EURELIEN qui n’a pas été prise en compte à temps malgré leurs relances.
En outre, M et Mme [U] sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

HABITAT EURELIEN produit un décompte démontrant que M et Mme [U] restent leur devoir, la somme de 5 329,89 euros au 13 mars 2026.

Si M et Mme [U] contestent le montant de leur dette locative, ils n’apportent aucun élément permettant de démontrer la prise en considération tardive de leur congé, notamment en justifiant de la date de dépôt de ce dernier.

Enfin et selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

HABITAT EURELIEN ne justifie pas d’une clause de solidarité prévue au bail ni de l’existence d’une solidarité conventionnelle entre les locataires, de sorte que ces derniers seront condamnés conjointement.

Ils seront par conséquent condamnés conjointement au paiement de la somme de 5 329,89 euros correspondant à la dette locative.

II. Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il résulte des déclarations à l’audience que Mme [U] ne travaille pas et que M. [U] perçoit un revenu d’un montant variant entre 900 et 1 100 euros. Ils ont à leurs charges trois enfants mineurs. En outre, M et Mme [U] sont engagés par un crédit de consommation d’une voiture d’un montant de 250 euros par mois.

Il apparaît que M et Mme [U] souhaitent apurer leur dette locative à hauteur de 50 euros en sus du loyer.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.

III. Sur les demandes accessoires

M et Mme [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En outre, M et Mme [U] seront condamnés à verser à HABITAT EURELIEN la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN s’agissant du constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion ;

CONDAMNE conjointement M. [Z] [U] [G] et Mme [L] [U] à verser à l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN la somme de 5 329,89 euros au titre de l’arriéré locatif jusqu’au départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;

AUTORISE M. [Z] [U] [G] et Mme [L] [U] à s’acquitter de leur dette par 23 mensualités de 50 euros, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra exigible immédiatement ;

CONDAMNE conjointement M. [Z] [U] [G] et Mme [L] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2024 ;

REJETTE la demande formulée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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