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TJ 94028, 21 mai 2026, RG 26/00435


Vérifier : TJ 94028, 21 mai 2026, RG 26/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00435
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a10ab4dcdc6046d479bb902

Texte de la décision

4,319 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00435 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WVUI
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [R] [V] époux [H], [C] [H] épouse [V] C/ S.A. BPCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [V] époux [H] né le 17 Juillet 1980 au MANS (72), demeurant 112 avenue Danielle Casanova - 94200 IVRY SUR SEINE

et Madame [C] [H] épouse [V] née le 07 Décembre 1979 à PARIS 12ème (75), demeurant 112 avenue Danielle Casanova - 94200 IVRY SUR SEINE

représentés par Me Philippe MIALET, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSE

S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472, dont le siège social est sis CHABAN - 79180 CHAURAY

représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19


Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026

Vu l'assignation en référé délivrée le 28 janvier 2026 à La SA BPCE IARD, à la demande de M. [R] [V] et Mme [C] [H] épouse [V], par laquelle il est sollicité que l'ordonnance rendue le 1er juillet 2024 (N° RG 24/200) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [L] [O] soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 9 avril 2026.

Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par M. [R] [V] et Mme [C] [H] épouse [V] ;

La SA BPCE IARD a constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience mais a cependant indiqué, par courrier reçu le 1er avril 2026, qu’elle ne s’opposait pas à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du code de procédure civile. La défenderesse ne s’est pas opposée à ce que l’expertise lui soit rendue commune.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à La SA BPCE IARD.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la SA BPCE IARD, l'ordonnance rendue le 1er juillet 2024 (N° RG 24/200) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [L] [O] ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

CONDAMNONS M. [R] [V] et Mme [C] [H] épouse [V] aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 mai 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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