TJ 34032, 22 mai 2026, RG 26/00237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du : 22 Mai 2026
N° RG 26/00237 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AFA
N° Minute : 26/342
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET BARTHES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
non comparant ni représenté
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 28 Avril 2026 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET BARTHES, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC JULES FERRY), en date du 1er avril 2026, de Madame [X] [J], tendant principalement à la voir condamner au versement de la somme de 2.011,95 € au titre des charges de copropriété échues dues au 23 février 2026, de la somme de 413,29 € au titre des charges de copropriété à échoir, de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, encore de la voir condamner au paiement de la somme de 2.600,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’absence de comparution de Madame [X] [J], régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle le SDC JULES FERRY a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ».
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; […]
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »
A l’appui de sa demande, le SDC JULES FERRY produit un relevé de propriété mentionnant Madame [X] [J], un décompte actualisé en date du 23 février 2026, faisant apparaître un solde débiteur de 2.011,95 €, au titre des charges de copropriété échues, incluant la somme de 402,00 € au titre des frais de recouvrement, un second décompte actualisé en date du 09 octobre 2025, faisant apparaitre un solde débiteur de 413,29 € au titre des charges de copropriété à échoir, une mise en demeure en date du 28 aout 2025, une seconde mise en demeure en date du 19 septembre 2025, un commandement de payer les charges de copropriété délivré par commissaire de justice en date du 05 janvier 2026, outre les procès-verbaux d’assemblées générale des copropriétaires en date des 20 septembre 2021, 28 octobre 2022, 19 octobre 2023, 04 septembre 2024 et 08 octobre 2025.
En outre, il ressort du décompte en date du 23 février 2026 qu’une somme de 402,00 € est retenue pour des frais de procédure. En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient que « sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur », il apparaît que ces frais ont été engagés par le syndicat aux fins de recouvrement de la créance et doivent être mis à la charge de Madame [X] [J].
Les conditions textuelles étant remplies, Madame [X] [J] sera donc condamnée à verser au SDC JULES FERRY la somme de 1.609,95 € correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des sommes non encore échues, moins la somme de 402,00 € au titre des frai de recouvrement. En outre, la défenderesse sera également condamnée à payer au SDC JULES FERRY la somme de 413,29 € au titre des charges de copropriété à échoir.
Encore Madame [X] [J] sera également condamnée au paiement de la somme de 402,00 € au titre des frais de recouvrement.
Conformément à la demande, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Enfin, la procédure spécifique visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne permet de statuer que sur les sommes provisionnelles expressément visées à l’article 14-1 de la même loi, et non sur une demande concernant des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ainsi, le SDC JULES FERRY sera débouté de cette autre demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [J], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [X] [J] ne permet d’écarter la demande du SDC JULES FERRY, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Au vu des éléments fournis aux débats, la somme due à ce titre sera fixée conformément à la demande à 800,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET BARTHES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.609,95 € (mille-six-cent-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, tenant compte des paiements déjà effectués ;
DIT que la somme de 1.609,95 € (mille-six-cent-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 1er avril 2026 ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 413,29 € (quatre-cent-treize euros et vingt-neuf centimes) au titre des charges de copropriété à échoir ;
DIT que la somme de 413,29 € (quatre-cent-treize euros et vingt-neuf centimes) portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 1er avril 2026 ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET BARTHES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 402,00 € (quatre-cent-deux euros) au titre des frais de recouvrement ;
DIT que la somme de 402,00 € (quatre-cent-deux euros) portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 1er avril 2026 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en dommage et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [X] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET BARTHES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 800,00 € (huit-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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