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TJ 76540, 21 mai 2026, RG 25/00014


Vérifier : TJ 76540, 21 mai 2026, RG 25/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00014
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a10ac0fcdc6046d479bc6a4

Texte de la décision

7,318 caractères

DOSSIER N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M4X4

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 21 MAI 2026

RÉOUVERTURE DES DÉBATS


DEMANDEUR :

M. [Y] [S] (débiteur)
né le 15 juillet 1959 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
CCAS
17 rue Carnot
76190 YVETOT
comparant en personne

DEFENDERESSES :

SA ONEY BANK
40 avenue de Flandre
59170 CROIX
non comparante
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue DESSEAUX
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
La SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante
FLOA
CENTRE DE RELATION CLIENTELE
36 rue de Messines
59686 LILLE CEDEX 9
non comparante
CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX
non comparante
CEGEMA
679 avenue Docteur Julien Lefebvre
06270 VILLENEUVE LOUBET
non comparante
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante

ROUEN HABITAT
5 place du Général de Gaulle
76040 ROUEN
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 03 Septembre 2026

La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction après prorogation du 7 mai 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 août 2024, M. [Y] [S] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 septembre 2024.

Le 17 décembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de M. [Y] [S] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 178,67 euros.

La décision de la commission a été notifiée à M. [Y] [S] le 19 décembre 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 4 janvier 2025, M. [Y] [S] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.

Dans un courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026, SynerGIE a indiqué s’en remettre à justice.

Dans un courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, LA BANQUE POSTALE a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.

Dans un courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, ONEY BANK a communiqué le montant de sa créance.

Dans un courrier reçu au greffe le 2 février 2026, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué un décompte aux termes duquel sa créance est de 0 euro.

A l’audience, M. [Y] [S] a comparu en personne. Il a indiqué être sans domicile fixe et dormir dans sa voiture. Il a précisé louer un box pour stocker ses affaires pour un loyer mensuel de 360 euros. Il a également confirmé que sa dette à l’égard de ROUEN HABITAT était soldée ainsi que celle à l’égard de la mutuelle CEGEMA. Il a précisé avoir payé l’amende qui figurait dans le dossier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, le recours de M. [Y] [S] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l’espèce, la commission a retenu des ressources d’un montant de 1 283 euros pour M. [Y] [S], composées de 298 euros de rente accident du travail et 985 euros de retraite. Ses charges ont été évaluées à la somme de 625 euros correspondant au forfait de base. La commission a retenu une capacité de remboursement de 178,67 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.

M. [Y] [S] fait valoir qu’il est sans domicile fixe mais qu’il a fait une demande de logement social. Il indique avoir été transplanté du foie et régler 50 euros par mois de frais de mutuelle ainsi que 360 euros par mois pour stocker ses affaires dans un box. Il apparaît que ses ressources n’ont pas changé mais que ses charges peuvent d’ores et déjà être évaluées à la somme de 1 062 euros soit 652 euros de forfait de base, 50 euros de frais de mutuelle et 360 euros de frais de stockage. Sa capacité de remboursement actuelle est de 221 euros, le maximum au regard du barème des quotités saisissables est de 174,43 euros.

M. [Y] [S] indique avoir fait une demande de logement social et il est à souhaiter qu’il puisse obtenir un logement rapidement pour ne plus vivre dans sa voiture. Dans cette hypothèse, il conviendrait de prendre en compte les forfaits liés au logement pour un montant total de 268 euros ce qui aurait pour conséquence de rendre sa capacité de remboursement nulle.

M. [Y] [S] a 66 ans, il fait état de graves problèmes de santé. Il est retraité et ses ressources n’augmenteront pas. La situation de M. [Y] [S] pouvant être qualifiée d’irrémédiablement compromise, il convient de permettre à ses créanciers de se prononcer sur ce point et de surseoir à statuer dans l'attente de leurs observations.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [Y] [S] ;

ORDONNE, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la réouverture des débats, invite les créanciers de M. [Y] [S], à communiquer leurs observations sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur,

CONVOQUE les parties à comparaître sans nouvel avis à l’audience du Jeudi 3 Septembre 2026 à 15 heures,

SURSOIT à statuer pour le surplus des demandes.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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