TJ 76540, 21 mai 2026, RG 25/00042
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00042 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6MQ
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Mme [A] [R] (débitrice)
née le 29 octobre 1981 à Bois Guillaume (Seine-Maritime)
42 rue de Bas
76530 GRAND-COURONNE
comparante en personne
DEFENDERESSES :
SA ONEY BANK
40 avenue de Flandre
59170 CROIX
non comparante
SGC ROUEN
86 boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue DESSEAUX
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
BOURSOBANK (EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) M. [H] [K]
256 B rue des Pyrénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
MAAF ASSURANCES
GIE RCDI - GESTION DOSSIERS BDF
[X]
79180 CHAURAY
non comparante
DIRECT ASSURANCE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
ALEKTUM RECOUVREMENT SAS
30 rue GODOT DE MAUROY
75009 PARIS
non comparante
RESEAU ASTUCE - TCAR
TRANSPORT EN COMMUN AGGLO ROUENNAISE
15 rue de la Petite Chartreuse CS 60099
76002 ROUEN
non comparante
ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO
CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA
SERVICE SURENDETTEMENT
29808 BREST CEDEX 9
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 Allée Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
CABOT FINANCIAL FRANCE
5 Avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 rue Henri Sainte Claire DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
La Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du Chateau Blanc - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
ENGIE
Branche Energie France - BU Clients Habitat et Prof
2 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
non comparante
MAE
SIEGE SOCIAL
62 rue LOUIS BOUILHET CS 91833
76044 ROUEN CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
HOIST FRANCE
SERVICE DURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
MONABANQ
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D’ASCQ
non comparante
LYCEE FERDINAND BUISSON
6 rue Auguste Houzeau
BP 430
76500 ELBEUF SUR SEINE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 05 Mars 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction après prorogation du 7 mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 août 2024, Mme [A] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 septembre 2024.
Le 7 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [A] [R] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 34 mois, au taux maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 1 067 euros.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [A] [R] le 18 janvier 2025.
Par un courrier recommandé en ligne, Mme [A] [R] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée, ses revenus ayant diminué. Elle a demandé le réaménagement du plan.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
Dans un courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, ONEY BANK a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience, Mme [A] [R] a comparu en personne. Elle a communiqué des informations sur sa situation personnelle et financière et a demandé un allongement de la durée de remboursement.
Mme [A] [R] a été autorisée à produire une attestation de la CAF dans le temps du délibéré ce qu’elle a fait.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La date d’envoi du recours de Mme [A] [R] n’étant pas connue, celui-ci doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Quand la commission a étudié la situation de Mme [A] [R], elle était salariée en CDD et avait 4 enfants à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 4 412 euros pour Mme [A] [R], composées de 597 euros d’allocation logement, 766 euros de pension d’invalidité, 783 euros de pension alimentaire, 893 euros de prestations familiales et 1 373 euros de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 3 345 euros, soit 100 euros de frais de transport, 102 euros de frais de garde, 293 euros de forfait chauffage, 1 501 euros de forfait de base, 284 euros de forfait habitation et 1 065 euros pour le logement. La commission a retenu une capacité de remboursement de 1 067 euros.
Mme [A] [R] fait valoir qu’elle ne travaille plus depuis le mois de décembre 2025 pour des raisons de santé. Elle indique qu’une garde alternée a été décidée pour les enfants et qu’elle ne perçoit plus de pension alimentaire. Elle produit une attestation de la CAF dont il ressort qu’elle a droit à la somme totale de 912,72 euros sur laquelle la CAF pratique une retenue de 356,36 euros pour apurer un trop-perçu. Mme [A] [R] produit également une attestation de FRANCE TRAVAIL aux termes de laquelle elle perçoit l’allocation retour à l’emploi à hauteur de 970,51 euros.
Il ressort des éléments du dossier que les ressources de Mme [A] [R] sont de 2 292,87 euros soit 970,51 euros d’allocation retour à l’emploi, 766 euros de pension d’invalidité et 556,36 euros d’allocations de la CAF (311 euros d’allocation logement, 306,51 euros d’allocations familiales sous condition de ressources et 294,91 euros de complément familial sur lesquelles il est pratiqué une retenue de 356,36 euros). Ses charges sont évaluées à la somme de 2 863 euros soit 652 de forfait de base, 145 euros de forfait habitation, 123 euros de forfait chauffage, 272 euros de forfait enfants (68x4), 606 euros de forfait enfant en garde alternée (151,50x4) et 1 045,50 euros pour le logement. Les frais de transport et de garde ne sont pas retenus, Mme [A] [R] ne travaillant plus.
Il apparaît que Mme [A] [R] a une capacité de remboursement nulle.
Toutefois, il suffirait qu’elle retrouve un emploi pour pouvoir bénéficier d’une capacité de remboursement. Sa situation pouvant évoluer favorablement, elle n’est pas irrémédiablement compromise.
Au vu de ces éléments, les mesures imposées par la commission ne paraissent pas adaptées à la situation de Mme [A] [R]. Il ne s’agit pas de son premier dossier de surendettement mais elle indique qu’il sagit d’un nouvel endettement et la commission ne mentionne pas qu’elle ait bénéficié de mesures auparavant. Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois est donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Mme [A] [R] ;
CONSTATE que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ne sont pas adaptées à la situation de Mme [A] [R] ;
CONSTATE que la situation de Mme [A] [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances de Mme [A] [R] pendant une durée de 24 mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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